Commission Regulation (EC) No 1000/94 of 29 April 1994 laying down transitional measures for the management of base areas in the new German Länder and repealing Regulation (EEC) No 2834/93
RÈGLEMENT (CE) No 1000/94 DE LA COMMISSION du 29 avril 1994 portant sur des mesures transitoires concernant la gestion des superficies de base dans les nouveaux Laender allemands et abrogeant le règlement (CEE) no 2834/93
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 232/94 (2), et notamment son article 16,
considérant que l'article 2 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 1765/92 prévoit une réduction de la superficie éligible aux paiements compensatoires ainsi qu'un gel de terre extraordinaire non rémunéré dans le cas où les demandes d'aide déposées par les producteurs dépassent la superficie de base régionale;
considérant que le changement du système de l'économie planifiée existant avant l'unification dans les nouveaux Laender allemands, vers une économie de marché a été opéré pratiquement sans période transitoire; que, de ce fait, l'application de la réforme intervient à un moment où les structures de la production agricole des nouveaux Laender sont en pleine mutation; que cette situation ainsi que les pertes des marchés traditionnels dans les pays de l'Est ont conduit à une baisse considérable et imprévisible au moment de l'adoption du règlement (CEE) no 1765/92, de la production animale et ainsi à une diminution des surfaces utilisées auparavant pour des productions fourragères;
considérant que dans cette situation, il est indiqué de trouver une solution évitant que la rigueur de la législation existante conduise à l'échec de la restructuration du secteur agricole dans les nouveaux Laender sans pour autant augmenter définitivement la superficie de base qui est un élément clé de la réforme du secteur des cultures arables; qu'une mesure transitoire introduisant un élargissement temporaire et dégressif de la superficie de base paraît la mesure la plus adéquate dans cette situation; que, toutefois, afin de garder le caractère exceptionnel de cet élargissement, il convient de sanctionner progressivement les dépassements de la superficie de base définitive à un taux réduit; que les mesures transitoires prévues dans le présent règlement ne préjugent pas de l'application de l'article 2 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 1765/92;
considérant que les mesures prévues au présent règlement doivent être applicables à partir de la première campagne d'application de la réforme; qu'elles remplacent les mesures prises par le règlement (CEE) no 2834/93 de la Commission, du 15 octobre 1993, portant sur des mesures transitoires concernant la gestion des superficies de base dans les nouveaux Laender allemands (3); qu'il y a lieu, en conséquence, d'abroger ledit règlement;
considérant que le comité de gestion conjoint des céréales, des matières grasses et des fourrages séchés n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour l'application de l'article 2 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 1765/92, la superficie de base fixée par le règlement (CEE) no 845/93 de la Commission (4) est augmentée temporairement pour les nouveaux Laender allemands comme indiqué en annexe.
Article 2
1. Pour les campagnes 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999 et 1999/2000, en cas de dépassement de la superficie de base fixée par le règlement (CEE) no 845/93 dans la limite des superficies indiquées à l'annexe du présent règlement, la superficie éligible aux paiements compensatoires sera réduite, par producteur, au cours de la même campagne, proportionnellement au dépassement, à hauteur, pour les campagnes considérées, respectivement de 10 %, 20 %, 30 % et 40 %.
2. La réduction visée au paragraphe 1 est ajoutée à la réduction éventuellement opérée suite au dépassement de la superficie de base conformément à l'article 1er.
Article 3
Le règlement (CEE) no 2834/93 est abrogé.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la campagne 1993/1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 avril 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.
(2) JO no L 30 du 3. 2. 1994, p. 7.
(3) JO no L 258 du 16. 10. 1993, p. 27.
(4) JO no L 88 du 8. 4. 1993, p. 27.
ANNEXE
"(en milliers d'hectares)"" ID="1">Brandebourg> ID="2">+ 6,8> ID="3">+ 5,1> ID="4">+ 3,4> ID="5">+ 1,7"> ID="1">Mecklenbourg-Poméranie-occidentale> ID="2">+ 66,5> ID="3">+ 49,9> ID="4">+ 33,3> ID="5">+ 16,6"> ID="1">Saxe> ID="2">+ 13,1> ID="3">+ 9,8> ID="4">+ 6,5> ID="5">+ 3,3"> ID="1">Saxe-Anhalt> ID="2">+ 34,6> ID="3">+ 25,9> ID="4">+ 17,3> ID="5">+ 8,6"> ID="1">Thuringe> ID="2">+ 29,0> ID="3">+ 21,8> ID="4">+ 14,5> ID="5">+ 7,3"> ID="2">150,0> ID="3">112,5> ID="4">75,0> ID="5">37,5">