Commission Regulation (EC) No 995/94 of 29 April 1994 opening a standing invitation to tender for the export of 157 000 tonnes of barley from harvests of 1984 to 1990 held by the United Kingdom intervention agency
RÈGLEMENT (CE) No 995/94 DE LA COMMISSION du 29 avril 1994 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation de 157 000 tonnes d'orge des récoltes 1984 à 1990 détenues par l'organisme d'intervention du Royaume-Uni
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié par le règlement (CEE) no 2193/93 de la Commission (2), et notamment son article 13,
considérant que le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 120/94 (4), fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention;
considérant que, dans la situation actuelle du marché, il est opportun d'ouvrir une adjudication permanente pour l'exportation au début de la campagne céréalière 1994/1995 de 157 000 tonnes d'orge des récoltes 1984 à 1990 détenues par l'organisme d'intervention du Royaume-Uni;
considérant que l'adjudication prévue pour l'exportation de stocks d'intervention présente un caractère particulier dans la mesure où elle sera ouverte en fin de campagne à partir de mai 1994, mais pour des livraisons qui ne seront possibles qu'à partir de la nouvelle campagne 1994/1995 entre le 1er juillet et le 30 septembre 1994; qu'il y a ainsi lieu de déroger à l'article 16 premier alinéa du règlement (CEE) no 2131/93 prévoyant un délai maximal de un mois entre l'acceptation de l'offre et le paiement et de déroger également à l'article 16 deuxième alinéa dudit règlement, dont l'application aurait conduit à augmenter le prix accepté par des majorations mensuelles déjà pour l'enlèvement des céréales du magasin d'intervention en juillet, alors que l'exportation n'était pas prévue auparavant;
considérant que, le fait générateur pour la conversion des offres faites à l'intervention est fixé à la date du paiement des céréales par le règlement (CEE) no 1068/93 de la Commission (5), modifié par le règlement (CE) no 547/94 (6); qu'il convient d'appliquer cette règle aux ventes prévues par le présent règlement sans préjudice de la possibilité de préfixation du taux de conversion agricole conformément aux articles 13 à 17 du règlement (CEE) no 1068/93;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'organisme d'intervention du Royaume-Uni peut procéder, dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 2131/93, à une adjudication permanente pour l'exportation de 157 000 tonnes d'orge des récoltes 1984 à 1990 détenues par lui.
Article 2
1. L'adjudication porte sur une quantité maximale de 157 000 tonnes d'orge des récoltes 1984 à 1990 à exporter vers tous les pays tiers. L'accomplissement des formalités douanières à l'exportation doit être exécuté pendant la période du 1er juillet au 30 septembre 1994.
2. Les 157 000 tonnes d'orge des récoltes 1984 à 1990 sont stockées en Angleterre.
Article 3
1. Les certificats d'exportation sont valables à partir de la date de leur délivrance au sens de l'article 9 du règlement (CEE) no 2131/93 jusqu'au 30 septembre 1994.
2. Les offres présentées dans le cadre de la présente adjudication ne sont recevables que si elles sont accompagnées de l'engagement écrit d'exporter pendant la période du 1er juillet au 30 septembre 1994. Elles ne peuvent pas être accompagnées de demandes de certificats d'exportation faites dans le cadre de l'article 44 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission (7).
Article 4
1. Par dérogation à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2131/93, le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle est fixé au 5 mai 1994 à 9 heures (heure de Bruxelles).
2. Le délai de présentation des offres pour l'adjudication partielle suivante expire chaque jeudi à 9 heures (heure de Bruxelles).
3. La dernière adjudication partielle expire le 25 août 1994 à 9 heures (heure de Bruxelles).
4. Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention du Royaume-Uni.
Article 5
Pour les offres faites avant le 1er juillet 1994, les dispositions suivantes sont d'application:
- par dérogation à l'article 16 premier alinéa du règlement (CEE) no 2131/93, l'enlèvement doit avoir lieu au plus tard le 31 juillet 1994,
- par dérogation à l'article 16 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2131/93, le prix à payer pour l'exportation est celui mentionné dans l'offre,
- sans préjudice de la possibilité de préfixation du taux de conversion agricole, les offres sont converties à l'aide du taux de conversion agricole applicable au moment du paiement des céréales.
Article 6
Sans préjudice des dispositions de l'article 17 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2131/93, la caution visée à l'article 17 paragraphe 2 deuxième tiret dudit règlement n'est libérée que lorsque la preuve est apportée que l'accomplissement des formalités douanières à l'exportation a eu lieu pendant la période du 1er juillet au 30 septembre 1994.
Article 7
L'organisme d'intervention du Royaume-Uni communique à la Commission, au plus tard deux heures après l'expiration du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues. Elles doivent être transmises conformément au schéma figurant à l'annexe I, et aux numéros d'appel figurant à l'annexe II.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 avril 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO no L 196 du 5. 8. 1993, p. 22.
(3) JO no L 191 du 31. 7. 1993, p. 76.
(4) JO no L 21 du 26. 1. 1994, p. 1.
(5) JO no L 108 du 1. 5. 1993, p. 106.
(6) JO no L 69 du 12. 3. 1994, p. 1.
(7) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
ANNEXE I
ANNEXE II
Les seuls numéros d'appel à Bruxelles à utiliser sont, à la DG VI (C/1) (à l'attention de MM. Thibault/Brus), les suivants:
- par télex: 22037 AGREC B,
22070 AGREC B (caractères grecs),
- par télécopie: - 295 01 32,
- 296 10 97,
- 295 25 15.