Council Regulation (EC) No 969/94 of 26 April 1994 fixing the basic price and the buying-in price for cauliflowers for the period 1 to 31 May 1994

RÈGLEMENT (CE) No 969/94 DU CONSEIL du 26 avril 1994 fixant le prix de base et le prix d'achat des choux-fleurs pour la période du 1er au 31 mai 1994

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 16 paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission (2),

vu l'avis du Parlement européen (3),

considérant que, aux termes de l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72, il doit être fixé, pour chacun des produits figurant à l'annexe II dudit règlement et pour chaque campagne de commercialisation, un prix de base et un prix d'achat; que la commercialisation des produits en question, récoltés au cours d'une campagne de production déterminée, s'échelonne, en ce qui concerne les choux-fleurs, du mois de mai au mois d'avril de l'année suivante;

considérant que, pour assurer la continuité des prix des choux-fleurs, il est par conséquent nécessaire de fixer le prix de base et le prix d'achat de ce produit pour la période du 1er au 31 mai 1994,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour la période du 1er au 31 mai 1994, le prix de base et le prix d'achat des choux-fleurs, exprimés en écus pour 100 kilogrammes net, sont fixés comme suit:

- prix de base: 30,57,

- prix d'achat: 13,30.

2. Les prix visés au paragraphe 1 se réfèrent aux choux-fleurs « couronnés » de la catégorie de qualité I, présentés en emballage.

3. Les prix visés au paragraphe 1 ne comprennent pas l'incidence du coût de l'emballage dans lequel le produit est présenté.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 26 avril 1994.

Par le Conseil

Le président

G. MORAITIS

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3669/93 (JO no L 338 du 31. 12. 1993, p. 26).

(2) JO no C 83 du 19. 3. 1994, p. 43.

(3) Avis rendu le 21 avril 1994 (non encore paru au Journal officiel).