Commission Regulation (EC) No 955/94 of 28 April 1994 amending Annexes I and II of Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin
RÈGLEMENT (CE) No 955/94 DE LA COMMISSION du 28 avril 1994 modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3426/93 de la Commission (2), et notamment ses articles 6, 7 et 8,
considérant que, conformément au règlement (CEE) no 2377/90, des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires doivent être établies progressivement pour toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées dans la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d'aliments;
considérant que des limites maximales de résidus ne peuvent être établies qu'après l'examen, par le comité des médicaments vétérinaires, de toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité des résidus de la substance concernée pour le consommateur d'aliments d'origine animale et à l'impact des résidus sur la transformation industrielle des denrées alimentaires;
considérant qu'il convient, lors de l'établissement de limites maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires présents dans les aliments d'origine animale, de déterminer les espèces animales dans lesquelles ces résidus peuvent être présents, les niveaux autorisés pour chacun des tissus carnés obtenus à partir de l'animal traité (denrées cibles) et la nature du résidu pertinent pour le contrôle des résidus (résidu marqueur);
considérant que, pour le contrôle des résidus, ainsi que le prévoit la législation communautaire en la matière, des limites maximales de résidus doivent généralement être établies pour les denrées cibles, le foie ou les reins; que le foie et les reins sont souvent retirés des carcasses qui font l'objet d'échanges internationaux et qu'il importe, de ce fait, d'établir également des valeurs limites pour les tissus musculaires ou adipeux;
considérant que, dans le cas des médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux volailles de ponte, aux animaux en lactation ou aux abeilles, il convient également d'établir des valeurs limites pour les oeufs, le lait ou le miel;
considérant que la tilmicosine doit être reprise à l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90;
considérant que l'iode et les composés iodés, le chlorite de sodium, l'acide lactique et la mélatonine doivent être repris à l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90;
considérant qu'il convient de prévoir un délai de soixante jours avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 81/851/CEE du Conseil (3), modifiée en dernier lieu par la directive 93/40/CEE (4);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des médicaments vétérinaires,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et II du règlement (CEE) no 2377/90 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 avril 1994.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission
(1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 1.
(2) JO no L 312 du 15. 12. 1993, p. 15.
(3) JO no L 317 du 6. 11. 1981, p. 1.
(4) JO no L 214 du 24. 8. 1993, p. 31.
ANNEXE
A. L'annexe I est modifiée comme suit.
Au point 1.2 « Antibiotiques », la rubrique suivante est ajoutée:
« 1.2.4. Macrolides
"" ID="1">1.2.4.1. Tilmicosine> ID="2">Tilmicosine> ID="3">Bovins> ID="4">1 000 mg/kg> ID="5">Foie, reins"> ID="4">50 mg/kg> ID="5">Muscles graisse »">
B. L'annexe II est modifiée comme suit.
Au point 1 « Composés chimiques inorganiques », les rubriques suivantes sont ajoutées:
"" ID="1">« 1.3. Iode et composés iodés inorganiques comprenant:> ID="2">Toutes les espèces productrices d'aliments"> ID="1">- iodure de sodium et potassium"> ID="1">- iodate de sodium et potassium"> ID="1">- iodophores"> ID="1">1.4. Chlorite de sodium> ID="2">Bovins> ID="3">Uniquement pour usage topique »">
Au point 2 « Composés organiques », les rubriques suivantes son ajoutées:
"" ID="1">« 2.5. Acide lactique> ID="2">Toutes les espèces productrices d'aliments"> ID="1">2.6. Mélatonine> ID="2">Ovins Bovins"> ID="1">2.7. Composés organiques iodés:> ID="2">Toutes les espèces productrices d'aliments »"> ID="1">- iodoforme"> ID="1">- polyvinylpyrrolidone-iode">