Commission Regulation (EC) No 920/94 of 26 April 1994 laying down transitional measures for the management of base areas in Scotland
RÈGLEMENT (CE) No 920/94 DE LA COMMISSION du 26 avril 1994 établissant des mesures transitoires de gestion des superficies de base en Écosse
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 232/94 (2), et notamment son article 16,
considérant que l'article 2 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 1765/92 prévoit une réduction de la superficie éligible aux paiements compensatoires et le gel extraordinaire des terres, sans aucune compensation, lorsque la somme des superficies pour lesquelles l'aide est demandée par les producteurs est supérieure à la superficie de base régionale;
considérant que des superficies de base ont été fixées pour les zones défavorisées écossaises et d'autres zones en Écosse par le règlement (CEE) no 845/93 de la Commission, du 7 avril 1993, fixant les superficies de base régionales applicables dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3074/93 (4); que les superficies des zones non défavorisées pour lesquelles des demandes d'aide ont été soumises au cours de la première campagne de commercialisation sont considérablement supérieures à la superficie de base; que la superficie de base pourrait continuer à être dépassée dans un avenir proche, jusqu'à ce que les adaptations structurelles nécessaires pour parvenir à une meilleure conformité aux objectifs de la réforme aient été achevées;
considérant qu'une solution doit donc être trouvée, qui permette d'éviter que la sévérité de la législation actuelle n'entraîne la faillite de certaines exploitations agricoles en Écosse, sans toutefois augmenter la superficie de base, élément clef de la réforme des cultures arables; que l'instauration d'une mesure transitoire, introduisant progressivement les pénalités prévues à l'article 2 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 1765/92, paraît constituer la meilleure solution dans ces conditions; que ladite mesure devrait être appliquée uniquement pour les campagnes 1993/1994, 1994/1995 et 1995/1996;
considérant que le comité conjoint de gestion des céréales, des matières grasses et des fourrages séchés n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 1765/92, dans les cas où la superficie de base des terres autres que celles des zones défavorisées d'Écosse est dépassée, 10, 20 et 50 % de la réduction proportionnelle de la superficie éligible aux paiements compensatoires et du gel extraordinaire des terres sont appliqués respectivement au cours des campagnes de commercialisation 1993/1994, 1994/1995 et 1995/1996 et 100 % à partir de la campagne de commercialisation 1996/1997.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la campagne de commercialisation 1993/1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 avril 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.
(2) JO no L 30 du 3. 2. 1994, p. 7.
(3) JO no L 88 du 8. 4. 1993, p. 27.
(4) JO no L 276 du 9. 11. 1993, p. 1.