Commission Regulation (EC) No 919/94 of 26 April 1994 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 404/93 as regards banana producers' organizations
Modified by
- Règlement (CE) no 630/1999 de la Commissiondu 24 mars 1999modifiant le règlement (CE) no 919/94 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne les organisations de producteurs de bananes, 399R0630, 25 mars 1999
- Règlement (CE) no 1042/2002 de la Commissiondu 14 juin 2002modifiant le règlement (CE) no 919/94 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne les organisations de producteurs de bananes, 302R1042, 15 juin 2002
- Règlement (CE) no 219/2005 de la Commissiondu 10 février 2005modifiant le règlement (CE) no 919/94 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil, en ce qui concerne les organisations de producteurs de bananes, 305R0219, 11 février 2005
aux opérations de triage, de calibrage et de conditionnement d'une capacité adaptée au volume de la production de bananes livrée par les adhérents, à la gestion de l'activité technique et commerciale, à la tenue d'une comptabilité centralisée.
a) les adhésions ne prennent effet qu'au début d'une campagne de commercialisation; b) les adhésions sont acceptées en fonction des capacités réelles ou prévisibles de commercialisation de l'organisation; c) chaque adhérent s'engage à adhérer à l'organisation de producteurs pendant une période minimale d'un an, et à notifier par écrit son retrait au plus tard le 31 mai, avec effet au 1 er janvier de l'année suivante. Les États membres peuvent fixer une période minimale d'adhésion plus longue; ils communiquent en pareil cas cette mesure à la Commission. Les statuts des organisations de producteurs peuvent déterminer un préavis de retrait plus long.Par dérogation au premier alinéa, pour les organisations de producteurs établies en Espagne, la notification des retraits à effectuer en 2002 est effectuée le 15 octobre au plus tard; d) chaque adhérent s'engage à respecter toutes les obligations édictées par l'organisation de producteurs.
a) en vue de la connaissance de la production, des déclarations par les producteurs sur les superficies cultivées, les volumes prévisionnels de récolte ainsi que les volumes réellement récoltés; b) en matière de production, la définition, en fonction de la stratégie commerciale et des débouchés, des variétés de bananes à cultiver, à reconvertir ou à arracher, la définition des techniques culturales à appliquer et l'échelonnement de la récolte; c) en matière de commercialisation, des critères minimaux de qualité, de calibre, de conditionnement, de présentation et de marquage.
les obligations imposées par la réglementation communautaire ne sont pas remplies, les informations visées à l'article 5 du règlement (CEE) n o 404/93 et à l'article 7 du présent règlement ne sont intentionnellement pas transmises ou sont frauduleusement erronées.
Région de production de la Communauté | Nombre minimal d’adhérents | Volume minimal de production commercialisable de bananes (en tonnes poids net) |
---|---|---|
Grèce (Crète et Laconie) | ||
Espagne (îles Canaries) | ||
France: | — | — |
Chypre | ||
Portugal (Madère, les Açores et l’Algarve) |