Commission Regulation (EC) No 918/94 of 26 April 1994 derogating from Regulation (EEC) No 778/83 laying down quality standards for tomatoes, as regards tomatoes attached to the stalk (trusses of tomatoes)
RÈGLEMENT (CE) No 918/94 DE LA COMMISSION du 26 avril 1994 dérogeant au règlement (CEE) no 778/83 fixant des normes de qualité pour les tomates en ce qui concerne les tomates attachées à la tige (tomates en grappe)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3669/93 (2), et notamment son article 2 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) no 778/83 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1657/92 (4), a fixé des normes de qualité pour les tomates; qu'il s'est produit une évolution de la demande en faveur d'une présentation différente des produits; que l'expérience acquise sur le marché a montré qu'il existe une demande particulière pour les tomates attachées à la tige (tomates en grappe); qu'il convient d'autoriser la commercialisation de tels produits pendant une période d'essai limitée en vue de constater s'il existe une demande continue des consommateurs;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation de 1994 et par dérogation à la norme de qualité des tomates fixée à l'annexe du règlement (CEE) no 778/83, la commercialisation des tomates attachées à la tige (tomates en grappe) est autorisée, à condition que ces tomates soient classées dans les catégories « Extra » ou « I » et qu'elles respectent tous les critères fixés pour la catégorie en question, autres que les exceptions mentionnées au paragraphe 2.
2. Les tomates attachées à la tige (tomates en grappe) doivent être emballées dans des colis aux contenus homogènes.
Leurs tiges doivent être fraîches, saines, propres et exemptes de toute feuille et de toute substance étrangère visible.
En ce qui concerne le calibrage, le calibre minimal des tomates attachées à la tige (tomates en grappe) est fixé à 35 millimètres. L'échelle de calibrage prévue à la partie III « dispositions concernant le calibrage » point B de l'annexe du règlement (CEE) no 778/83 ne s'applique pas auxdites tomates.
En ce qui concerne le marquage, outre les caractéristiques mentionnées dans la norme relative aux tomates aux points A, C, D et E de la partie VI « dispositions concernant le marquage » de l'annexe du règlement (CEE) no 778/83, chaque colis contenant des tomates attachées à la tige (tomates en grappe) doit comporter l'indication « tomates en grappe ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 avril 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 338 du 31. 12. 1993, p. 26.
(3) JO no L 86 du 31. 3. 1983, p. 14.
(4) JO no L 172 du 27. 6. 1992, p. 53.