Commission Regulation (EC) No 904/94 of 25 April 1994 amending Commission Regulation (EEC) No 2836/93 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 1765/92 with regard to the management of the regional base areas
RÈGLEMENT (CE) No 904/94 DE LA COMMISSION du 25 avril 1994 modifiant le règlement (CEE) no 2836/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil en ce qui concerne la gestion des superficies de base régionales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 232/94 (2), et notamment ses articles 12 et 16,
considérant que le règlement (CEE) no 2836/93 de la Commission (3) a fixé la méthode à suivre pour apprécier le pourcentage de dépassement éventuel de la superficie de base, telle que fixée par le règlement (CEE) no 845/93 de la Commission (4), modifié par le règlement (CE) no 3074/93 (5);
considérant que le Conseil, par le règlement (CE) no 231/94 (6) modifiant le règlement (CEE) no 1765/92, a accepté le principe que, en cas de surfaces de base « maïs » séparées, et de fixation du rendement du maïs à un niveau inférieur ou égal à celui des autres céréales, et lorsque la superficie de base « maïs » ou « autres cultures arables » n'est pas atteinte, le solde d'hectares peut être réalloué à la superficie de base éventuellement dépassée; que ces principes doivent être repris dans les modalités d'application;
considérant que la mesure en cause doit être appliquée dès la première année de la réforme;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion conjoint des céréales, des matières grasses et des fourrages séchés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2836/93 la phrase suivante est ajoutée in fine:
« Dans le cas où le rendement "maïs" est inférieur ou égal à celui des "autres céréales", le solde de la superficie de base "autres cultures que le maïs" peut être réalloué pour cette même campagne à la superficie de base "maïs" ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la campagne 1993/1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 avril 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.
(2) JO no L 30 du 3. 2. 1994, p. 7.
(3) JO no L 260 du 19. 10. 1993, p. 3.
(4) JO no L 88 du 8. 4. 1993, p. 27.
(5) JO no L 276 du 9. 11. 1993, p. 1.
(6) JO no L 30 du 3. 2. 1994, p. 2.