Commission Regulation (EC) No 897/94 of 22 April 1994 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 2847/93 as regards pilot projects relating to continuous position monitoring of Community fishing vessels
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  • Règlement (CE) no 376/96 de la Commissiondu 29 février 1996modifiant le règlement (CE) no 897/94 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil en ce qui concerne les projets pilotes relatifs à la localisation continue des navires de pêche communautaires, 31996R0376, 1 mars 1996
  • Règlement (CE) no 148/2009 de la Commissiondu 20 février 2009abrogeant onze règlements obsolètes dans le domaine de la politique commune de la pêche, 32009R0148, 21 février 2009
Règlement (CE) no 897/94 de la Commissiondu 22 avril 1994portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil en ce qui concerne les projets pilotes relatifs à la localisation continue des navires de pêche communautaires LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêcheJO no L 261 du 20. 10. 1993, p. 1., et notamment son article 3 paragraphe 4,considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 2847/93 prévoit la mise en œuvre par les États membres de projets pilotes, avant le 30 juin 1995, pour certaines catégories de navires de pêche communautaires, relatifs à des systèmes de localisation continue opérant à partir d'une station terrestre ou d'un satellite et utilisant les communications par satellite pour la transmission des donnés ainsi que, le cas échéant, la réalisation de projets pilotes relatifs à des enregistreurs automatiques de position;considérant que ces projets pilotes ont pour objectif d'évaluer quelle technologie utiliser et quels navires inclure dans les systèmes susmentionnés afin que le Conseil puisse décider avant le 1er janvier 1996 de leur utilisation pour améliorer l'efficacité de la surveillance des activités de pêche;considérant qu'il est dès lors nécessaire, pour assurer l'exécution de ces projets pilotes par les États membres, de fixer les modalités d'application, notamment en ce qui concerne le nombre, par État membre, de navires soumis à des projets pilotes, la procédure de collecte et de traitement informatique des données transmises ou recueillies par ces navires et la procédure de communication de ces données entre États membres;considérant que, afin d'assurer le suivi de ces projets pilotes et la coopération entre les États membres, la Commission doit être informée par les États membres de la réalisation des projets pilotes;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du secteur de la pêche et de l'aquaculture,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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