Commission Regulation (EC) No 885/94 of 21 April 1994 on the free distribution in Saint Petersburg (Russia) of apples withdrawn from the market during the 1993/94 marketing year

RÈGLEMENT (CE) No 885/94 DE LA COMMISSION du 21 avril 1994 relatif à la distribution gratuite de pommes retirées du marché à Saint-Pétersbourg (Russie) durant la campagne 1993/1994

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3511/93 du Conseil, du 14 décembre 1993, relatif à la distribution gratuite, en dehors de la Communauté, de fruits et légumes retirés du marché durant la campagne 1993/1994 (1), et notamment son article 2 deuxième alinéa,

considérant que la récolte communautaire de pommes pour la campagne 1993/1994 est particulièrement élevée et que, en conséquence, d'importants retraits du marché ont été réalisés en application du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3669/93 (3);

considérant que les difficultés graves d'approvisionnement prévalant actuellement dans la ville de Saint-Pétersbourg (Russie) justifient la mise à la disposition des autorités compétentes locales de pommes retirées du marché en vue d'une distribution gratuite dans cette ville;

considérant que, en cas de distribution gratuite de pommes retirées du marché, les frais de triage, d'emballage et de transport peuvent être pris en charge en application du règlement (CEE) no 2103/90 de la Commission, du 23 juillet 1990, fixant les conditions de prise en charge des frais de triage et d'emballage liés à la distribution gratuite de pommes et d'agrumes (4), du règlement (CEE) no 3587/86 de la Commission, du 20 novembre 1986, fixant les coefficients d'adaptation à appliquer aux prix d'achat dans le secteur des fruits et légumes (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2868/93 (6), et du règlement (CEE) no 2276/92 de la Commission, du 4 août 1992, fixant certaines modalités d'application de l'article 21 du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (7);

considérant qu'il convient de rappeler que, en dehors du territoire des États membres, les frais d'acheminement des produits concernés sont pris en charge par les organisations charitables qui procèdent aux opérations en question;

considérant qu'il convient d'informer la Commission sur ces opérations de distribution de pommes;

considérant que les dispositions du présent règlement doivent être appliquées immédiatement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans les conditions prévues à l'article 1er du règlement (CE) no 3511/93, des pommes de table d'origine communautaire retirées du marché conformément au règlement (CEE) no 1035/72 peuvent, pendant la campagne 1993/1994, être mises à la disposition des organisations charitables agréées par les États membres en application de l'article 1er du règlement (CEE) no 2103/90, en vue de leur distribution gratuite à la population de la ville de Saint-Pétersbourg (Russie).

Article 2

Les dispositions du règlement (CEE) no 2103/90, de l'article 2 du règlement (CEE) no 3587/86 et du règlement (CEE) no 2276/92 s'appliquent, dans la limite du territoire des États membres, aux opérations de distribution gratuite visées à l'article 1er.

Article 3

Les États membres s'assurent auprès des organisations charitables agréées que les produits sont cédés gratuitement à des organismes ou collectivités en vue de leur distribution aux populations bénéficiaires.

Article 4

Au plus tard le 30 juin 1994, les États membres informent la Commission sur les volumes distribués en exécution du présent règlement.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 1.

(2) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(3) JO no L 338 du 31. 12. 1993, p. 26.

(4) JO no L 191 du 24. 7. 1990, p. 19.

(5) JO no L 334 du 27. 11. 1986, p. 1.

(6) JO no L 262 du 21. 10. 1993, p. 27.

(7) JO no L 220 du 5. 8. 1992, p. 22.