Council Regulation (EC) No 872/94 of 19 April 1994 amending Regulations (EEC) No 2089/84 and (EEC) No 1739/85 concerning definitive anti-dumping duties on imports of certain ball bearings originating in Japan
RÈGLEMENT (CE) No 872/94 DU CONSEIL du 19 avril 1994 modifiant les règlements (CEE) no 2089/84 et (CEE) no 1739/85 concernant un droit antidumping définitif sur les importations de certains roulements à billes originaires du Japon
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 14,
après consultations au sein du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. Procédure antérieure (1) Par le règlement (CEE) no 2685/90 (2), le Conseil a modifié le règlement (CEE) no 2089/84 (3), en ce qui concerne un droit antidumping définitif applicable aux importations de roulements à billes à gorge profonde et à simple rangée de billes dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 millimètres, originaires, entre autres, du Japon.
(2) Par le règlement (CEE) no 2849/92 (4), le Conseil a modifié le règlement (CEE) no 1739/85 (5), en ce qui concerne un droit antidumping définitif applicable aux importations de roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur excède 30 millimètres.
(3) Les règlements (CEE) no 2089/84 et (CEE) no 1739/85 ont institué un taux de droit individuel pour un exportateur japonais du nom de « Nippon Seiko Kabushiki Kaisha » qui se présentait, en caractères latins, respectivement sous la raison sociale de « Nippon Seiko KK » ou « Nippon Seiko Co. Ltd ».
B. Demande de réexamen, modification de la raison sociale (4) Nippon Seiko Kabushiki Kaisha a demandé que les raisons sociales par lesquelles il est désigné dans les règlements susvisés soient modifiées. Cette demande de réexamen est fondée sur le fait que, à compter du 24 septembre 1991, cette entité juridique japonaise s'est présentée sous la raison sociale « NSK Ltd » en caractères latins.
(5) Les informations qui ont été fournies à la Commission démontrent à suffisance que le changement de raison sociale de la société en caractères latins n'a entraîné aucune modification du statut de cette société, ni de sa raison sociale en japonais, « Nippon Seiko Kabushiki Kaisha ».
C. Procédure (6) Sur la base des informations fournies, la Commission a estimé qu'il y avait des éléments de preuve suffisants d'un changement de circonstances pour justifier un réexamen partiel, conformément à l'article 14 du règlement (CEE) no 2423/88, des mesures applicables à cette société. Après avoir approfondi le problème, la Commission estime que les mesures en question doivent être modifiées afin de refléter le changement de raison sociale, en caractères latins, de la société. Ce point de vue est confirmé.
(7) Aucune objection n'a été soulevée lorsque les conclusions du réexamen ont été communiquées à l'industrie communautaire.
D. Modification (8) Compte tenu de ce qui précède, les règlements (CEE) no 2089/84 et (CEE) no 1739/85 doivent être modifiés.
(9) Les droits institués par les règlements (CEE) no 2089/84 et (CEE) no 1739/85 n'étant pas modifiés ou confirmés au sens de l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2423/88, la date à laquelle ils deviendront caducs, conformément à cette même disposition, reste inchangée,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er du règlement (CEE) no 2089/84, la référence à « Nippon Seiko KK » est remplacée par « NSK Ltd ».
Article 2
À l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1739/85, la référence à « Nippon Seiko Co. Ltd, Tokyo » est remplacée par « NSK Ltd ».
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 24 septembre 1991.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 19 avril 1994.
Par le Conseil
Le président
Th. PANGALOS
(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 522/94 (JO no L 66 du 10. 3. 1994, p. 10).
(2) JO no L 256 du 20. 9. 1990, p. 1.
(3) JO no L 193 du 21. 7. 1984, p. 1.
(4) JO no L 286 du 1. 10. 1992, p. 2.
(5) JO no L 167 du 27. 6. 1985, p. 3.