Commission Regulation (EC) No 852/94 of 15 April 1994 amending Regulation (EEC) No 890/78 laying down detailed rules for the certification of hops
RÈGLEMENT (CE) No 852/94 DE LA COMMISSION du 15 avril 1994 modifiant le règlement (CEE) no 890/78 relatif aux modalités de certification du houblon
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3124/92 (2), et notamment son article 2 paragraphe 5,
considérant que l'article 8 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 1784/77 du Conseil, du 19 juillet 1977, relatif à la certification du houblon (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1987/93 (4), définit les conditions dans lesquelles les mélanges de houblons doivent être effectués pour les produits qui sont en circulation; que, cependant, les mélanges effectués au niveau des brasseries, pour leur usage propre, échappent à cette règle en ce sens que ces produits ne sont pas en circulation; que, de plus, une dérogation leur a été accordée en vertu de l'article 1er paragraphe 1 point e) du règlement (CEE) no 1784/77 pour les exclure de la procédure de certification obligatoire, le but étant de ne pas entraver inutilement la liberté d'action des brasseurs dans leur propre entreprise; que, pour éviter que des produits résultant de mélanges de houblons entrent dans le circuit de commercialisation, il convient de préciser cette interdiction en apportant des précisions sur l'emballage de ces produits ainsi que sur le document qui les accompagne;
considérant qu'il convient de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 890/78 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2928/93 (6);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 10 point c) du règlement (CEE) no 890/78, le texte suivant est ajouté:
« Pour les mélanges de houblons, la mention additionnelle suivante doit figurer sur le document et sur l'emballage:
"Mélange de houblons pour usage propre; ne peut pas être commercialisé" »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 avril 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 175 du 4. 8. 1971, p. 1.
(2) JO no L 313 du 30. 10. 1992, p. 1.
(3) JO no L 200 du 8. 8. 1977, p. 1.
(4) JO no L 182 du 24. 7. 1993, p. 1.
(5) JO no L 117 du 29. 4. 1978, p. 43.
(6) JO no L 265 du 26. 10. 1993, p. 4.