Commission Regulation (EC) No 826/94 of 13 April 1994 amending Regulations (EEC) No 2385/91 and (EEC) No 3567/92 and laying down certain detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 3013/89 as regards the incorporation of rights exceeding the limits of 500 and 1 000 animals into individual limits
RÈGLEMENT (CE) N° 826/94 DE LA COMMISSION du 13 avril 1994 modifiant les règlements (CEE) n° 2385/91 et (CEE) n° 3567/92 et portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil en ce qui concerne l'incorporation des droits supérieurs aux plafonds de 1 000/500 têtes dans les limites individuelles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 233/94 (2), et notamment son article 5 paragraphe 9 et son article 5 ter paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) n° 3013/89 a été modifié par le règlement (CE) n° 233/94 de telle sorte que les droits supérieurs aux plafonds de 1 000/500 têtes prévus à l'article 5 paragraphe 7 soient incorporés dans les limites individuelles des producteurs avec effet à partir de la campagne de 1995;
considérant que cette modification exige la suppression et l'adaptation de certaines dispositions relatives aux plafonds précités prévues au règlement (CEE) n° 2385/91 de la Commission, du 6 août 1991, portant modalités d'application de certains cas particuliers relatifs à la définition des producteurs et des groupements de producteurs dans le secteur de la viande ovine et caprine (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 609/94 (4), ainsi qu'au règlement (CEE) n° 3567/92 de la Commission, du 10 décembre 1992, portant modalités d'application relatives aux limites individuelles, réserves nationales et transferts de droits prévus par le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3534/93 (6); que la suppression et l'adaptation desdites dispositions doit prendre effet au début de la campagne de 1995;
considérant que ladite incorporation des plafonds de 1 000/500 têtes implique également que les États membres recalculent les limites individuelles des producteurs de telle manière que les quantités supérieures aux plafonds de 1 000/500 soient réduites de 50 %; que l'article 5 bis paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 3013/89 prévoit que ce recalcul a lieu pendant la campagne de 1994 afin de garantir la prise d'effet de l'incorporation au début de la campagne de 1995; qu'il est, dès lors, approprié de fixer une date précise pour la communication aux producteurs de leurs limites recalculées afin de leur permettre de transférer ou de céder temporairement leurs droits à la prime avant les délais prévus par la réglementation communautaire; qu'il convient à cet égard de prévoir que cette communication ait lieu au plus tard le 31 juillet 1994;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 2385/91 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé.
2) À l'article 1er paragraphe 3, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
3) À l'article 1er, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant.
« 4. Dans le cas d'un berger d'un troupeau ovin ou caprin qui, tout en étant le salarié d'un producteur au sens de l'article 1er point 1 du règlement (CEE) n° 3493/90, est lui-même producteur au sens dudit article pour une partie du troupeau, le berger est solidaire avec l'autre producteur en cas d'application des sanctions prévues au règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission (*) dans le cas où les deux parties du troupeau ne seraient pas identifiées séparément.
La demande de prime présentée par chaque producteur doit faire état du lien de subordination salariale avec l'indication de l'identité de l'autre producteur.
(*) JO n° L 391 du 31. 12. 1992, p. 36. »
4) À l'article 2 paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant.
« Les règles en matière de sanctions visées à l'article 10 du règlement (CEE) n° 3887/92, s'appliquent au groupement en tant que tel. Toutefois, la sanction prévue à cet article en cas de fausse déclaration faite délibérément, s'applique aux membres qui, tout en restant producteurs l'année suivante, ne font plus partie du groupement. »
5) À l'article 2, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.
6) L'article 4 est supprimé.
Article 2
Le règlement (CEE) n° 3567/92 est modifié comme suit.
1) À l'article 2 paragraphe 3, le deuxième alinéa est supprimé.
2) Les articles 5 bis, 7 bis et 8 sont supprimés.
3) À l'article 9 premier alinéa, les termes « à taux plein et le nombre de droits à taux réduit (50 %) » sont supprimés.
Article 3
Les États membres informent les producteurs au plus tard le 31 juillet 1994 de leurs limites individuelles recalculées suivant l'incorporation des plafonds de 1 000/500 têtes prévus à l'article 5 bis paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 3013/89.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les articles 1er et 2 sont applicables à partir de la campagne de commercialisation de 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 avril 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO n° L 289 du 7. 10. 1989, p. 1.
(2) JO n° L 30 du 3. 2. 1994, p. 9.
(3) JO n° L 219 du 7. 8. 1991, p. 15.
(4) JO n° L 77 du 19. 3. 1994, p. 10.
(5) JO n° L 362 du 11. 12. 1992, p. 41.
(6) JO n° L 321 du 23. 12. 1993, p. 13.