Council Regulation (EC) No 821/94 of 12 April 1994 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of silicon carbide, originating in the People's Republic of China, Poland, the Russian Federation and Ukraine
RÈGLEMENT (CE) No 821/94 DU CONSEIL du 12 avril 1994 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de silicium originaires de la république populaire de Chine, de Pologne, de la Fédération russe et d'Ukraine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment ses articles 12, 14 et 15,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultation au sein du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE (1) En octobre 1986, la Commission a, par la décision 86/497/CEE (2), accepté les engagements de prix offerts par les exportateurs de Norvège, de la république populaire de Chine (ci-après dénommée « Chine »), de Pologne et de l'ancienne Union soviétique dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de carbure de silicium. Les mesures appliquées à la Norvège ont été suspendues par le règlement (CE) no 5/94 du Conseil (3) avec effet à partir du 1er janvier 1994.
(2) À la suite de la publication, en avril 1991, d'un avis d'expiration prochaine des mesures en vigueur (4), la Commission a été saisie d'une demande de réexamen déposée par le Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC) au nom de producteurs déclarant représenter une proportion majeure de la production communautaire totale de carbure de silicium.
Par la suite, la Commission a, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (5), annoncé le réexamen des mesures antidumping en vigueur.
(3) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs et les producteurs communautaires plaignants et a donné aux parties directement concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition.
(4) Tous les plaignants ont répondu au questionnaire et fait connaître leur point de vue par écrit. Le CEFIC a sollicité et obtenu la possibilité d'être entendu par la Commission.
(5) L'exportateur polonais, Intervis Co. Ltd (Varsovie), a répondu au questionnaire et présenté ses observations par écrit. Les exportateurs norvégiens énumérés au considérant 7 n'ont répondu au questionnaire que pour les exportations couvertes par les mesures en vigueur. Trois entreprises chinoises (China Minerals Import and Export Corporation, China Abrasives Export Corporation et China Metallurgical Import and Export Corporation, succursale de Jiangu), représentant une faible proportion des importations totales de carbure de silicium originaires de Chine, ont répondu au questionnaire. Trois organismes d'exportation de l'ancienne Union soviétique ont reçu des questionnaires, mais n'y ont pas répondu.
L'enquête initiale portait sur la totalité de l'ancienne Union soviétique. Comme les informations à la disposition de la Commission indiquent que le carbure de silicium en cause provient exclusivement de la Fédération russe (ci-après dénommée « Russie ») et d'Ukraine, la procédure de réexamen s'est limitée aux importations de carbure de silicium originaires de ces deux républiques de l'ancienne Union soviétique.
(6) Quatre importateurs ont répondu au questionnaire.
(7) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins de la procédure, et elle a procédé à des enquêtes dans les locaux des entreprises suivantes.
- Producteurs communautaires à l'origine de la plainte:
- Péchiney Électrométallurgie (France)
- Elektroschmelzwerk Kempten GmbH (Allemagne)
- Samatec, Società Abrasivi e Materiali Ceramici SA (Italie)
- Navarro SA (Espagne).
- Producteurs/exportateurs:
- Arendal Smelteverk AS (Norvège)
- Norton AS (Norvège)
- Orkla-Exolon AS (Norvège).
- Importateurs:
- Frank et Schulte GmbH (Allemagne)
- Ferrocarbon GmbH (Allemagne).
- Pays de référence:
- Exolon ESK Company, Tonawanda (États-Unis d'Amérique)
- Norton Company, Worchester (États-Unis d'Amérique).
(8) L'enquête a porté sur la période allant du 1er juillet 1990 au 30 juin 1991 (ci-après dénommée « période d'enquête »).
(9) En raison de sa complexité et du volume des informations récoltées, l'enquête n'a pas pu s'achever dans le délai normal d'un an prévu à l'article 7 paragraphe 9 point a) du règlement (CEE) no 2423/88 (ci-après dénommé « règlement de base »).
B. PRODUIT EN CAUSE ET PRODUIT SIMILAIRE (10) Le produit faisant l'objet de la plainte et de la procédure de réexamen est le carbure de silicium, relevant du code NC 2849 20 00. Il est identique à celui qui a fait l'objet de l'enquête antérieure et pour lequel des engagements de prix ont été acceptés.
(11) Le processus de fabrication du carbure de silicium est tel qu'il en résulte automatiquement toute une variété de qualités. Parmi celles-ci, il distingue essentiellement deux catégories, à savoir les cristallines et les métallurgiques. Les cristallines sont normalement utilisées, en fonction de leur qualité, dans la fabrication d'outils abrasifs, de meules, de produits réfractaires de haute qualité, de céramiques et de matières plastiques, etc., alors que les métallurgiques servent habituellement de support de silicium dans les opérations de fonderie et les hauts fourneaux.
Les diverses qualités de carbure de silicium ne présentent pas de caractéristiques physiques très différentes, encore qu'elles divergent sur le plan de leur utilisation.
Comme les deux catégories principales proviennent du même processus de fabrication (l'une ne pouvant être produite sans l'autre) et que les qualités métallurgiques peuvent techniquement être remplacées par les qualités cristallines, ces deux catégories de carbure de silicium dans leurs divers niveaux de qualité doivent, aux fins de la présente procédure, être considérées comme constituant un seul produit.
(12) L'enquête a montré que le produit fabriqué et vendu par les producteurs communautaires sur le marché de la Communauté est identique dans ses caractéristiques particulières au carbure de silicium importé des cinq pays en question. Il doit donc être considéré comme un produit similaire au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement de base.
C. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE (13) Les plaignants continuent à fabriquer plus de 90 % de la production communautaire de carbure de silicium. Il a donc été considéré qu'ils représentent une proportion majeure de la production communautaire totale de ce produit.
Le fait que certains producteurs communautaires ont importé de faibles quantités de carbure de silicium des pays visés par l'enquête a été pris en compte. Comme ces importations ont été achetées à des fins d'essai en vue de l'analyse des produits fabriqués par la concurrence et ne représentaient, en tout état de cause, que des quantités négligeables, il ne semble y avoir aucune raison d'exclure ces producteurs de la « production de la Communauté », conformément à l'article 4 paragraphe 5 du règlement de base. En effet, aucun de ces producteurs communautaires qui ont importé le produit en cause n'a participé au dumping pratiqué par les pays concernés, n'en a bénéficié ou n'en a été protégé.
D. SITUATION ACTUELLE SUR LE MARCHÉ DE LA COMMUNAUTÉ (14) Pour établir si l'expiration des mesures en vigueur aurait pour effet de maintenir le dumping, le préjudice ou la menace de préjudice, la situation économique actuelle de l'industrie communautaire a d'abord dû être examinée.
a) Production, utilisation des capacités et stocks
(15) La production de carbure de silicium de l'industrie communautaire a connu une reprise de courte durée entre 1988 et 1989 (passant de 101 500 tonnes à 107 500 tonnes), mais a ensuite progressivement baissé pour atteindre 101 700 tonnes en 1990 et 95 000 tonnes pendant la période d'enquête, ce qui représente une diminution de 6,4 % par rapport à 1988, de 11,6 % par rapport à 1989 et de 6,5 % par rapport à 1990.
Comme la capacité de production de l'industrie communautaire est restée stable (129 000 tonnes), son taux d'utilisation, qui était de 79 % en 1988, est passé à 83 % en 1989 pour retomber à 74 % pendant la période d'enquête.
Au cours de cette période, les stocks de l'industrie communautaire sont progressivement passés de 17 000 tonnes à 20 500 tonnes, ce qui représente une augmentation de 20,6 %.
b) Ventes
(16) Entre 1988 et la fin de la période d'enquête, la quantité de carbure de silicium vendue sur le marché de la Communauté par l'industrie communautaire a progressivement diminué de 15 %, passant de 93 419 tonnes à 79 385 tonnes.
c) Rentabilité
(17) L'industrie communautaire dans son ensemble a connu une forte baisse de rentabilité après 1988. En 1990, même si certains producteurs communautaires étaient toujours rentables, l'industrie a, dans l'ensemble, enregistré des pertes, tandis que, au cours de la période d'enquête, tous les producteurs communautaires ont subi des pertes.
d) Emploi
(18) La main-d'oeuvre des plaignants a généralement diminué et une usine italienne a été fermée au cours de la période d'enquête.
e) Consommation communautaire
(19) Entre 1988 et la période d'enquête, la consommation totale estimée du produit en cause dans la Communauté est passée de 152 977 tonnes à 185 400 tonnes, ce qui représente une augmentation de 21 % depuis 1988.
f) Part de marché de l'industrie communautaire
(20) La part de marché de l'industrie communautaire a progressé grâce aux mesures antidumping adoptées en 1986 et est passée de 52,5 % en 1984 à 61,1 % en 1988. Toutefois, cette part de marché a, après 1988, baissé pour atteindre 42,8 % à la fin de la période d'enquête.
g) Conclusion
(21) Il a été conclu, en conséquence, que l'industrie communautaire continue, en dépit des engagements de prix en vigueur, à manifester clairement des signes de difficultés économiques. Cette situation s'est constamment détériorée depuis 1988 et s'est traduite, d'une part, par une baisse de la production, de l'utilisation des capacités et des ventes et, d'autre part, par l'augmentation des stocks, la perte d'emplois, l'accumulation de pertes financières et une baisse de la part de marché de l'industrie communautaire malgré l'augmentation de la consommation communautaire.
E. ATTITUDE DES EXPORTATEURS CONCERNÉS (22) L'attitude des exportateurs concernés a également dû être examinée.
a) Volume et part de marché des importations originaires des pays exportateurs en question
(23) Le volume des importations norvégiennes est passé de 42 035 tonnes à 49 185 tonnes entre 1988 et 1989, mais a ensuite été ramené à 45 288 tonnes pendant la période d'enquête. La part de marché de ces importations a augmenté légèrement entre 1988 et 1989, passant de 27,5 % à 28,8 %, mais a baissé pour atteindre 25,7 % en 1990 et 24,4 % pendant la période d'enquête.
Les importations en provenance de Chine ont augmenté entre 1988 et la période d'enquête, passant de 1 758 tonnes à 28 295 tonnes; dans le même temps, les importations de Pologne sont passées de 1 276 tonnes à 3 497 tonnes et celles de Russie et d'Ukraine de 5 078 tonnes à 12 921 tonnes. Cela représente une augmentation de la part de marché de 1,1 % à 15,3 % pour la Chine, de 0,8 % à 1,9 % pour la Pologne et de 3,3 % à 7 % pour la Russie et l'Ukraine. Le volume total des importations en provenance de Chine, de Pologne, de Russie et d'Ukraine a, en conséquence, été multiplié par plus de 4,5 au cours de cette période. La part de marché cumulée de ces quatre pays est passée de 5,2 % à 24,2 % entre 1988 et la période d'enquête.
Le volume total des importations en provenance de Chine, de Norvège, de Pologne, de Russie et d'Ukraine est passé de 50 147 tonnes en 1988 à 90 001 tonnes pendant la période d'enquête, ce qui représente une augmentation de leur part de marché de 32,7 % à 48,6 %.
b) Prix
(24) L'enquête a également porté sur la question de savoir si les exportateurs avaient pratiqué, pendant la période d'enquête, des prix inférieurs à ceux des producteurs communautaires. Leurs prix ont été comparés sur la base des ventes effectuées par l'industrie communautaire et les exportateurs à des clients non liés, au même stade commercial, sur les principaux marchés de la Communauté. Aux fins d'une comparaison équitable, on a comparé les prix de qualités similaires.
Cette comparaison a montré une importante sous-cotation des prix par les exportateurs de tous les pays concernés, à l'exception de la Norvège. En effet, les prix norvégiens oscillaient autour de ceux pratiqués par l'industrie communautaire.
En ce qui concerne l'exportateur polonais, ses prix étaient inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie communautaire dans une marge pouvant aller jusqu'à 29 %. Les exportations en provenance de Russie et d'Ukraine se faisaient à des prix inférieurs de 23 % à 49 % et celles en provenance de Chine à des prix inférieurs de 50 % à 71 % à ceux des producteurs communautaires.
c) Engagements de prix
(25) L'examen des prix a également indiqué que les exportations en provenance de Chine, de Russie et d'Ukraine ont constamment été vendues en violation des engagements convenus avec la Commission lors de la procédure antérieure. L'exportateur polonais, bien que pratiquant la sous-cotation, n'a pas violé son engagement de prix. Les exportateurs norvégiens ont également respecté les engagements offerts.
d) Conclusion
(26) L'augmentation de la pénétration du marché par les importations cumulées en provenance de Chine, de Pologne, de Russie et d'Ukraine, la sous-cotation des prix établie pour ces pays et la violation des engagements offerts par l'ensemble d'entre eux, à l'exception de la Norvège et de la Pologne, ont conduit à conclure à la nécessité de déterminer si des pratiques de dumping ont contribué à la détérioration de la situation de l'industrie communautaire et si l'expiration des mesures de sauvegarde entraînerait la réapparition du dumping et du préjudice.
F. RÉAPPARITION DU DUMPING I. Pays de référence
(27) Les pays concernés par la présente procédure, à l'exception de la Norvège, n'étaient pas, pendant la période d'enquête, des pays à économie de marché. La valeur normale pour ces pays a donc dû être déterminée sur la base des chiffres obtenus dans un pays à économie de marché, conformément à l'article 2 paragraphe 5 du règlement de base. Les parties intéressées ont proposé plusieurs pays, y compris la Norvège, comme marché analogue à cette fin. Comme les exportateurs norvégiens n'ont pas fourni de données concernant les prix sur le marché intérieur, les coûts de production et les prix à l'exportation pour l'ensemble des catégories du produit en cause, la Norvège n'a pas pu être retenue.
Le marché des États-Unis d'Amérique a été considéré à cet égard comme constituant un choix opportun et non raisonnable du fait de la facilité d'accès aux matières premières, de la possibilité de s'approvisionner en énergie à des prix compétitifs, de sa nature ouverte et concurrentielle ainsi que du fait que, tant sur le plan du volume que sur celui de la variété des qualités disponibles de carbure de silicium, ce marché est jugé représentatif par comparaison aux exportations en provenance de chacun des pays n'ayant pas une économie de marché.
De plus, le produit fabriqué aux États-Unis d'Amérique présente les mêmes caractéristiques physiques et chimiques que celui fabriqué par l'ensemble des pays concernés et peut, en conséquence, être considéré comme un produit similaire.
II. Valeur normale
a) Pays n'ayant pas une économie de marché
(28) La valeur normale a été déterminée sur la base des prix au cours d'opérations commerciales normales dans le cadre desquelles le carbure de silicium a été effectivement vendu sur le marché américain. Toutes les ventes concernaient des clients non liés et des quantités considérées comme représentatives.
Le fait que les sociétés étudiées sur le marché de référence étaient directement ou indirectement liées à certains producteurs de carbure de silicium de la Communauté ou de Norvège a été pris en considération. L'influence éventuelle de leurs relations sur la détermination de la valeur normale a également été étudiée. Comme la valeur normale a été déterminée sur la base du prix des ventes aux clients indépendants sur le marché américain et que ces prix étaient soumis à une concurrence normale, il a été conclu que ces relations n'ont eu aucune influence sur la valeur normale ainsi déterminée.
b) Norvège
(29) Aucune valeur normale calculée en fonction des prix ou des coûts en Norvège n'a pu être établie car les producteurs norvégiens n'ont pas pleinement coopéré. En raison de la similitude des procédés de fabrication, des coûts des matières premières, notamment énergétiques, et ainsi que d'autres circonstances économiques entre la Norvège et les États-Unis d'Amérique pour ce produit et du fait que, dans les deux pays, les producteurs opèrent sur un marché compétitif, il a été considéré que les prix de ce produit aux États-Unis d'Amérique représentaient les meilleurs données disponibles comme base pour les prix en Norvège.
La valeur normale pour toutes les qualités a donc été établie, comme prévu à l'article 2 paragraphe 3 point a) du règlement de base, en se fondant sur la moyenne pondérée des prix de vente américains. Les informations concernant les coûts de production du carbure de silicium aux États-Unis d'Amérique, augmentés d'une marge bénéficiaire raisonnable comme indiqué au considérant 49, ont confirmé qu'il était raisonnable d'utiliser le prix de vente américain sur le marché américain.
Pour les qualités couvertes par les engagements acceptés des exportateurs norvégiens, des valeurs normales distinctes ont été établies sur la base de la moyenne pondérée des prix de vente sur le marché américain des qualités correspondantes.
III. Prix à l'exportation
a) Pologne
(30) Les exportations du producteur-exportateur polonais ont été livrées directement à des importateurs indépendants de la Communauté. Les prix à l'exportation ont donc été déterminés sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour les produits vendus.
b) Chine
(31) Le volume des exportations correspondant aux entreprises chinoises ayant coopéré représentait 22 % des importations chinoises totales de carbure de silicium dans la Communauté au cours de la période d'enquête. Il a été déterminé s'il y avait lieu de calculer des résultats distincts pour chacune des trois entreprises exportatrices mentionnées au considérant 5. Comme elles sont toutes trois publiques, il n'a pas été procédé à la détermination de valeurs distinctes, conformément à la pratique habituelle des institutions, d'autant plus que l'État peut à tout moment intervenir dans leurs opérations économiques. En outre, le pourcentage de 22 % a été jugé trop faible pour être représentatif des exportations chinoises totales de carbure de silicium. Les prix à l'exportation des ventes chinoises ont donc été établis sur la base des faits disponibles, conformément à l'aticle 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base. En conséquence, les données fournies par Eurostat ont été utilisées, déduction faite de tous les coûts occasionnés entre le port chinois de chargement et la frontière communautaire caf.
c) Norvège
(32) Comme les producteurs norvégiens n'ont fourni des informations que pour une partie de leurs exportations, un prix à l'exportation moyen a été établi sur la base des chiffres fournis par Eurostat pour le carbure de silicium originaire de Norvège, indépendamment de son niveau de qualité.
d) Russie et Ukraine
(33) Les exportateurs russes et ukrainiens n'ayant pas coopéré, il a fallu établir les prix à l'exportation sur la base des faits disponibles. À cet égard, les prix à l'exportation de la Russie et de l'Ukraine ont été établis sur la base des prix d'achat d'un importateur indépendant jugé approprié puisqu'il importait pendant la période d'enquête plus de 50 % des importations totales de carbure de silicium originaires des pays concernés. Il s'agissait de prix d'achat au stade franco destination. Les coûts de fret et d'assurance ont été déduits afin d'établir un prix départ frontière nationale. Les données fournies par cet importateur n'ont pas permis de faire la distinction entre le carbure de silicium originaire de Russie et celui originaire d'Ukraine.
IV. Comparaison
(34) Pour tous les pays, à l'exception de la Chine et de la Norvège, la valeur normale a été comparée aux prix à l'exportation de qualités comparables sur une base « transaction par transaction » au niveau départ usine. Pour les pays n'ayant pas une économie de marché, le niveau départ usine a été considéré comme étant le stade départ frontière nationale, conformément à la pratique habituelle pour ces pays. Aucun ajustement n'a été revendiqué ni jugé nécessaire en ce qui concerne les différents stades commerciaux [article 2 paragraphe 9 point a) du règlement de base], puisque l'enquête a montré qu'aucune différence de prix n'était pratiquée sur le marché de référence à l'égard des divers types de clients achetant du carbure de silicium.
Pour les produits originaires de Russie et d'Ukraine, la valeur normale a été ajustée sur la base des informations détaillées fournies par l'importateur visé au considérant 33 afin de tenir compte de la différence des caractéristiques physiques, conformément à l'article 2 paragraphe 9 point a) du règlement de base.
(35) Le prix moyen de toutes les exportations norvégiennes de carbure de silicium, calculé sur la base des chiffres d'Eurostat, a été comparé au niveau départ usine à la valeur normale du carbure de silicium établie sur la base des prix moyens de toutes les transactions effectuées sur le marché américain, indépendamment de la qualité.
Les prix à l'exportation de certaines qualités visées par les engagements offerts par les producteurs norvégiens ont été également comparés aux prix de vente sur le marché américain de qualités comparables. Ces résultats ont confirmé ceux que l'on a obtenus en comparant toutes les exportations norvégiennes.
(36) Dans le cas de la Chine, les trois exportateurs qui ont répondu au questionnaire de la Commission ont demandé plusieurs ajustements en raison de différences de caractéristiques physiques et de certaines dépenses de vente. Étant donné, comme mentionné ci-dessus, que ces exportateurs ont été jugés non représentatifs des exportations chinoises totales de carbure de silicium dans la Communauté, il n'a pas été possible de déterminer sur la base des preuves disponibles si ces ajustements s'appliquaient à toutes les exportations vers la Communauté. Toutefois, comme diverses sources ont confirmé pendant l'enquête que la Chine exporte essentiellement du carbure de silicium métallurgique, il a été considéré qu'il serait déraisonnable, en appliquant les dispositions de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base (faits disponibles), d'utiliser une valeur normale moyenne établie sur la base des catégories cristallines et métallurgiques. Pour cette raison, une valeur normale établie sur la base du prix moyen des seules catégories métallurgiques a été utilisée. Cette valeur normale a été comparée au prix à l'exportation déterminé comme indiqué ci-dessus. Ce faisant, on a tenu compte d'ajustements justifiés par des différences affectant la comparabilité des prix en ce qui concerne le volume des exportations effectuées par les trois exportateurs chinois ayant coopéré.
Des demandes d'ajustements pour des différences de facteurs de coût, comme celui de la main-d'oeuvre, entre les producteurs américains, d'une part, et les producteurs chinois, d'autre part, ont été rejetées puisque seuls les ajustements résultant d'avantages comparatifs naturels peuvent être accordés. Les éventuelles différences de coût imputables au système économique existant dans le pays exportateur ne peuvent pas être prises en considération, car cela reviendrait à nier le but de l'article 2 paragraphe 5 du règlement de base, qui vise à déterminer la valeur normale sur la base des prix ou des coûts dans une économie de marché; en revanche, les différences de coût résultant d'avantages comparatifs naturels ne sont pas dues au système économique existant dans le pays exportateur.
V. Marges de dumping
(37) Sur la base de ces comparaisons, les marges de dumping moyennes pondérées, exprimées en pourcentage au prix net franco frontière communautaire avant dédouanement sont les suivantes:
Chine: 72,5 %
Producteurs-exportateurs norvégiens: 0,0 %
Pologne: 8,3 %
Russie: 23,3 %
Ukraine: 23,3 %.
G. RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE (38) Compte tenu de l'analyse qui précède et afin d'évaluer l'effet de l'expiration des mesures en vigueur, il a été conclu ce qui suit.
I. Norvège
(39) Même si les exportateurs norvégiens n'ont pas pleinement coopéré, les preuves disponibles indiquent clairement que le produit norvégien est principalement présent dans le segment du marché de haute qualité, où les prix pratiqués sont plus élevés.
Compte tenu de la politique de prix pratiquée antérieurement par les producteurs norvégiens, dont les prix sont généralement restés comparables à ceux des producteurs communautaires, aux dépens même d'une perte de part de marché, le risque que l'expiration des engagements entraîne la réapparition prochaine d'un dumping et d'un préjudice causés par les exportateurs norvégiens a semblé peu probable.
II. Chine, Pologne, Russie et Ukraine
(40) Les exportateurs de ces pays ont vendu, en sous-cotant fortement les prix, de plus en plus de carbure de silicium dans la Communauté, sans respecter, à l'exception de l'exportateur polonais, les engagement convenus avec la Commission.
Comme ces importations ont continué à causer un préjudice à l'industrie communautaire, il est permis de supposer que l'expiration des mesures entraînerait une plus forte détérioration d'une industrie communautaire déjà affaiblie.
III. Effet des importations cumulées à bas prix
(41) Pour cet examen, le cumul des importations en provenance de Chine, de Pologne, de Russie et d'Ukraine a été jugé opportun, car les exportateurs de ces pays ont dans l'ensemble adopté la même politique de bas prix et les importations présentent les mêmes caractéristiques physiques de base, sont interchangeables, disposent des mêmes canaux de distribution et ont été vendues sur le même marché géographique au cours de la même période.
(42) En examinant le lien entre ces importations à bas prix et la mauvaise situation de l'industrie communautaire, il a été constaté que l'augmentation du volume et de la part de marché de ces importations, parallèlement aux pratiques de sous-cotation, ont coïncidé avec la détérioration de la situation de l'industrie communautaire.
Comme il s'agit d'un produit à l'évolution des prix sur un marché transparent composé principalement d'utilisateurs industriels, les ventes à bas prix entraînent inévitablement des effets de substitution, les clients choisissant de s'approvisionner au moindre prix. Ces importations à bas prix peuvent donc être clairement associées à la détérioration de la situation de l'industrie communautaire.
IV. Effet d'autres facteurs
(43) La question de savoir si des facteurs autres que les importations à bas prix en provenance de ces quatre pays pourraient avoir provoqué ou renforcé la mauvaise situation de l'industrie communautaire et, plus particulièrement, si les importations en provenance d'autres pays ont pu contribuer à cette situation a été examinée. Cet examen a été effectué sur la base des chiffres d'Eurostat.
a) Norvège
(44) En ce qui concerne les importations en provenance de Norvège, il convient de noter que les prix du carbure de silicium norvégien importé dans la Communauté étaient généralement comparables à ceux pratiqués par les producteurs communautaires. En outre, la part de marché norvégienne a baissé de 1989 à la période d'enquête. Par conséquent, il a été jugé peu probable que les importations norvégiennes aient contribué à la détérioration de la situation de l'industrie communautaire.
b) Autres pays tiers
(45) Une certaine proportion des importations (soit une part de marché de 7,7 % au cours de la période d'enquête) est originaire de pays tiers autres que la Norvège. Il a été constaté que les prix pratiqués par ces pays étaient en moyenne inférieurs à ceux des producteurs de la Communauté.
La Commission n'a reçu aucune preuve lui permettant de déterminer si le niveau de ces prix est faible à cause de la mauvaise qualité du carbure de silicium en question ou si ces produits font effectivement l'objet de pratiques de dumping.
Conclusion
(46) Il a été considéré que, même si les importations en provenance d'autres pays avaient contribué à la mauvaise situation de l'industrie communautaire, cela ne modifierait en rien la conclusion selon laquelle les importations cumulées des quatre pays en question prises isolément ont constitué l'une des causes de cette situation.
V. Conclusion sur la réapparition du préjudice
(47) Compte tenu des nouvelles conclusions en matière de dumping et de préjudice, il a été estimé qu'il serait justifié de maintenir pour tous les pays concernés, à l'exception de la Norvège, mais qu'il conviendrait d'en revoir la nature en fonction de ces nouvelles conclusions. En ce qui concerne la Norvège, les résultats établissant l'absence de dumping pour toutes les catégories de carbure de silicium exportées vers la Communauté et pas seulement pour celles couvertes par les engagements confirment que la politique des prix pratiquée par les exportateurs norvégiens est telle que rien ne permet de supposer que l'expiration des mesures entraînerait une prochaine réapparition du préjudice causé par le dumping.
H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ (48) Le but des mesures antidumping est, en général, d'éliminer les distorsions de concurrence résultant des pratiques de dumping et de rétablir ainsi une concurrence loyale et ouverte sur le marché de la Communauté. En évaluant l'intérêt de la Communauté, il a été tenu compte tant de l'efficacité des mesures existantes que de l'intérêt des producteurs communautaires de carbure de silicium, des utilisateurs de cette substance et des consommateurs finals du produit fini. À cet égard, il convient aussi de rappeler la conclusion de l'enquête antérieure selon laquelle il était dans l'intérêt de la Communauté de prendre des mesures.
Le fait de laisser l'industrie communautaire sans protection appropriée contre la concurrence déloyale établie ne ferait que renforcer les difficultés de cette industrie et pourrait mener à sa disparition avec l'effet négatif que cela suppose sur l'emploi et l'investissement. Une usine italienne a déjà dû cesser ses activités pendant la période d'enquête; une autre, située en France, a également fermé ses portes par la suite. Ces fermetures, ayant pour effet de réduire la concurrence pour l'approvisionnement en carbure de silicium, ont une incidence négative sur les utilisateurs. En ce qui concerne les acheteurs de carbure de silicium, on pourrait faire valoir qu'ils pourraient trouver un intérêt à acheter du carbure de silicium faisant l'objet de pratiques de dumping. Toutefois, ce bénéfice serait minime, puisque le carbure de silicium en question ne représente qu'une fraction du prix de la plupart des produits finis.
Dans ces conditions, il est dans l'intérêt de la Communauté de maintenir des mesures antidumping définitives de manière à éliminer le préjudice causé par les importations faisant l'objet de pratiques de dumping et que ces mesures devraient prendre la forme de droits antidumping.
I. DROIT (49) Lors du calcul du droit nécessaire pour protéger de façon adéquate l'industrie communautaire contre les effets préjudiciables et continus du dumping, il a été considéré que les mesures devraient permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser un bénéfice raisonnable.
À cet égard, sur la base des résultats obtenus dans le pays de référence, il a été constaté que, pour ce secteur, une marge bénéficiaire représentant 5 % du coût de production peut être considérée comme un niveau minimal adéquat, compte tenu des investissements nécessaires à long terme.
(50) Afin de calculer le montant du droit, un niveau de prix susceptible de permettre à l'industrie communautaire d'arriver à ce résultat a été établi.
Comme il faut distinguer deux grandes catégories de carbure de silicium, à savoir les cristallines et les métallurgiques, deux niveaux de prix distincts ont été calculés, correspondant au coût de production moyen pondéré des producteurs communautaires pour chaque catégorie principale et à la marge bénéficiaire.
(51) Il a été considéré que le droit devrait couvrir la différence entre ce prix et les prix de vente effectivement pratiqués par les exportateurs dans la Communauté.
(52) Afin de déterminer le montant du droit, les augmentations de prix ainsi établies ont été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne pondérée franco frontière communautaire des marchandises importées.
(53) En ce qui concerne la Russie et l'Ukraine, une marge de préjudice de 51,1 % a été établie. Comme celle-ci est plus élevée que la marge de dumping, le taux droit devrait être établi sur la base de cette dernière.
(54) Le prix net franco frontière communautaire avant dédouanement établi pour les exportations originaires de Chine a été comparé au niveau du préjudice déterminé pour l'industrie communautaire en ce qui concerne le carbure de silicium de la catégorie métallurgique. Cette comparaison a mis en évidence une marge de préjudice de 52,6 %, qui est inférieure à la marge de dumping. En conséquence, le droit devrait être établi sur la base de la marge de préjudice.
(55) En ce qui concerne la Pologne, une marge de préjudice de 27 % a été établie. Comme celle-ci est plus élevée que la marge de dumping déterminée, le droit devrait être établi sur la base de cette dernière.
L'engagement accepté en 1986 du seul exportateur polonais ne permet plus d'empêcher le préjudice. Cet exportateur n'a pas offert un nouvel engagement alors que l'occasion lui a en été donnée par la Commission.
En dépit de l'acceptation d'un engagement des autorités russes (considérant 56), un droit résiduel devrait être institué sur les importations originaires de Russie compte tenu de l'évolution rapide du système économique de ce pays, qui pourrait entraîner l'apparition de nouveaux producteurs et exportateurs de carbure de silicium, fonctionnant indépendamment de l'État.
Engagements
(56) Après avoir été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était prévu de recommander l'institution de droits définitifs, certains exportateurs chinois et russes ont offert des engagements.
En ce qui concerne la Chine, ces exportateurs sont ceux qui figurent au considérant 5 et qui ont répondu au questionnaire de la Commission. Ils ont offert des engagements correspondant à leur situation respective en matière de dumping et de préjudice en résultant. Il a été jugé inutile de tirer des conclusions distinctes pour chacune de ces entreprises d'État pour les raisons exposées au considérant 31. En conséquence, la Commission a considéré que les engagements offerts par les exportateurs chinois n'étaient pas acceptables et l'a notifié aux trois exportateurs chinois concernés.
Les autorités russes, en concertation avec l'organisme de commerce d'État V/O Stankoimport, a offert des engagements qui remédieraient aux effets préjudiciables des exportations faisant l'objet de pratiques de dumping. La Commission a consulté le comité consultatif sur l'acceptation de ces engagements et, comme certaines objections ont été émises, a envoyé un rapport au Conseil sur ces consultations. Ces engagements ont été acceptés par la décision 94/202/CE de la Commission (6),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de silicium relevant du code NC 2849 20 00 et originaires de la république populaire de Chine, de Pologne, de la Fédération russe et d'Ukraine.
Toutefois, le droit ne s'applique pas au carbure de silicium exporté par V/O Stankoimport (Moscou, Russie) (code Taric additionnel 8746).
2. Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire avant dédouanement est fixé comme suit.
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3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 12 avril 1994.
Par le Conseil
Le président
F. CONSTANTINOU
(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 522/94 (JO no L 66 du 10. 3. 1994, p. 10).
(2) JO no L 287 du 10. 10. 1986, p. 25.
(3) JO no L 3 du 5. 1. 1994, p. 1.
(4) JO no C 100 du 17. 4. 1991, p. 17.
(5) JO no C 279 du 26. 10. 1991, p. 11.
(6) Voir page 32 du présent Journal officiel.