Commission Regulation (EC) No 813/94 of 12 April 1994 amending Regulation (EEC) No 3477/92 laying down detailed rules for the application of the raw tobacco quota system for the 1993 and 1994 harvests
RÈGLEMENT (CE) No 813/94 DE LA COMMISSION du 12 avril 1994 modifiant le règlement (CEE) no 3477/92 relatif aux modalités d'application du régime de quotas dans le secteur du tabac brut pour les récoltes 1993 et 1994
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (1), et notamment ses articles 7 et 11,
considérant que la faculté a été introduite pour les États membres de pouvoir proroger les dates pour la conclusion et l'enregistrement de contrats de culture, prévues au règlement (CEE) no 3478/92 de la Commission, du 1er décembre 1992, relatif aux modalités d'application du régime de primes prévu dans le secteur du tabac brut (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 479/94 (3); que la même faculté a aussi été accordée pour le dépôt et l'enregistrement de déclarations de culture;
considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de modifier aussi le règlement (CEE) no 3477/92 de la Commission, du 1er décembre 1992, relatif aux modalités d'application du régime de quotas dans le secteur du tabac brut pour les récoltes 1993 et 1994 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 268/94 (5), pour ce qui concerne la date limite de la deuxième distribution de certificats de culture ou d'attestations de quotas non utilisés;
considérant que les opérations en question doivent se poursuivre dans les meilleurs délais;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dernière phrase de l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3477/92 est remplacée par le texte suivant:
« Toutefois, les États membres sont autorisés à proroger le délai du 1er mai jusqu'au 11 juin. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 avril 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 70.
(2) JO no L 351 du 2. 12. 1992, p. 17.
(3) JO no L 61 du 4. 3. 1994, p. 4.
(4) JO no L 351 du 2. 12. 1992, p. 11.
(5) JO no L 32 du 5. 2. 1994, p. 20.