Commission Regulation (EC) No 795/94 of 8 April 1994 amending Regulation (EEC) No 1621/93 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 1766/92 regarding the system for fixing the import levies for cereals

RÈGLEMENT (CE) No 795/94 DE LA COMMISSION du 8 avril 1994 modifiant le règlement (CEE) no 1621/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne le régime des prélèvements à l'importation dans le secteur des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié par le règlement (CEE) no 2193/93 de la Commission (2), et notamment ses articles 10, 11 et 12,

considérant que l'article 5 du règlement (CEE) no 1621/93 de la Commission (3) prévoit une franchise d'1 écu en dessous de laquelle le prélèvement n'est pas modifié; que, pour assurer une plus grande stabilité du montant des prélèvements, il serait opportun d'augmenter le montant de cette franchise à 1,50 écu par tonne;

considérant que l'article 1er paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 1621/93 prévoit l'application de coefficients d'équivalence pour compenser les différences de qualité par rapport à la qualité type pour laquelle le prix de seuil a été fixé;

considérant que le millet jaune/blanc de la Chine et le millet « bullrush » de l'Afrique de l'est (Soudan, Tanzanie, Kenya) font l'objet d'offres depuis une certaine période sur le marché mondial et que ces variétés ne sont pas mentionnés à l'annexe I du règlement (CEE) no 1621/93;

considérant que, en vue de la détermination des prix caf, il est nécessaire de fixer des coefficients d'équivalence pour ces qualités offertes en tenant compte, d'une part, des qualités type communautaires pour le millet et d'autre part, de l'écart de prix et des différences de caractéristiques entre ces qualités et les qualités énumérées à l'annexe I du règlement (CEE) no 1621/93;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1621/93 est modifié comme suit.

1) L'article 5 troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Le prélèvement n'est modifié que lorsque le calcul entraîne, par rapport au prélèvement précédemment fixé, une variation supérieure à 1,50 écu par tonne. »

2) À la rubrique « millet » de l'annexe I, les variétés suivantes sont ajoutées:

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Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 avril 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.

(2) JO no L 196 du 5. 8. 1993, p. 22.

(3) JO no L 155 du 26. 6. 1993, p. 36.