Commission Regulation (EC) No 793/94 of 8 April 1994 amending Regulation (EEC) No 84/93 on the specific aid to be granted to producer groups in the raw tobacco sector
RÈGLEMENT (CE) No 793/94 DE LA COMMISSION du 8 avril 1994 modifiant le règlement (CEE) no 84/93 concernant l'aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac (1), et notamment son article 12 paragraphe 3,
considérant que l'article 2 paragraphe 1 point g) du règlement (CEE) no 84/93 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3477/93 (3), prévoit que les producteurs doivent pouvoir renoncer à leur qualité de membre du groupement après un an; qu'il y a des groupements de producteurs de tabac constitués bien avant l'entrée en vigueur de la nouvelle organisation commune de marché, qui ont, dans certains cas, prévu des périodes minimales d'adhésion au groupement plus longues, afin de garantir au groupement une plus grande stabilité de ses membres et des conditions optimales de fonctionnement; qu'il est indiqué de permettre à ces anciens groupements de maintenir inchangées les conditions existantes;
considérant que, conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 84/93, les États membres sont tenus de transmettre à la Commission les projets de reconnaissance des groupements; que la vérification des projets de reconnaissance soumis par les États membres à la Commission constitue une charge administrative très lourde; que les États membres, sur la base des observations formulées par la Commission jusqu'à présent, disposent des informations nécessaires à la bonne application des dispositions communautaires; que la vérification préalable des projets de reconnaissance par la Commission n'est donc plus indispensable et peut être remplacée par un examen dans le cadre général du contrôle par la Commission;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 84/93 est modifié comme suit.
1) À l'article 2 paragraphe 1 point g), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Toutefois, dans le cas où le groupement:
- a été constitué avant le 1er août 1992, ou résulte de la fusion de groupements constitués avant cette date, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas,
- bénéficie des aides prévues au titre III du règlement (CEE) no 1360/78 du Conseil (4)(), les dispositions visées à l'article 6 paragraphe 1 point d) dudit règlement sont d'application;
»
2) À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. L'État membre concerné donne suite à la demande de reconnaissance ou la rejette dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 avril 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 70.
(2) JO no L 12 du 20. 1. 1993, p. 5.
(3) JO no L 317 du 18. 12. 1993, p. 30.
(4)() JO no L 166 du 23. 6. 1978, p. 1.