Council Regulation (EC) No 776/94 of 29 March 1994 repealing Regulation (EEC) No 3035/80 laying down general rules for granting export refunds on certain agricultural products exported in the form of goods not covered by Annex II to the treaty, and the criteria for fixing the amount of such refunds and amending Regulation (EEC) No 876/68 laying down general rules for granting export refunds on milk and milk products and criteria for fixing the amount of such refunds

RÈGLEMENT (CE) No 776/94 DU CONSEIL du 29 mars 1994 abrogeant le règlement (CEE) no 3035/80 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant, et modifiant le règlement (CEE) no 876/68 établissant, dans le secteur du lait et des produits laitiers, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 17 paragraphe 3, ainsi que les dispositions correspondantes du règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (2), du règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune des marchés dans le secteur du riz (3) et du règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (4),

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) no 3035/80 (5) a établi, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant; qu'il se fonde sur les règlements précités ainsi que sur le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (6);

considérant que le règlement (CEE) no 2727/75 a été remplacé par le règlement (CEE) no 1766/92 (7); que ce dernier ne prévoit plus, pour son application, de règles générales à arrêter par le Conseil, mais que les modalités d'application nécessaires en matière de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles relevant de cette organisation commune de marché, exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, sont arrêtées selon la procédure du comité de gestion; qu'il est indispensable d'adopter des dispositions uniformes, notamment au vu du fait que, en règle générale, les marchandises concernées contiennent des produits agricoles qui relèvent de plusieurs organisations communes de marché prévoyant l'octroi de restitutions à l'exportation, également après incorporation dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité; qu'il convient dès lors d'arrêter les règles communes d'application par la voie d'un règlement unique;

considérant qu'il est nécessaire, en conséquence, d'abroger le règlement (CEE) no 3035/80, avec effet à la date d'entrée en vigueur de ce nouveau règlement;

considérant que le règlement (CEE) no 804/68 prévoit par ailleurs, en son article 17 paragraphe 3, contrairement aux autres règlements servant de base juridique au règlement (CEE) no 3035/80, qu'il appartient au Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, d'arrêter les règles générales concernant notamment la fixation à l'avance des restitutions; que le règlement (CEE) no 876/68 (8) a établi, dans le secteur du lait et des produits laitiers, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant; que ce règlement prévoit l'établissement d'un régime de fixation à l'avance de la restitution; qu'il ne s'applique toutefois qu'aux seules exportations des produits laitiers en l'état; qu'il convient dès lors de rendre également applicables certaines dispositions de ce règlement relatives à la fixation à l'avance des restitutions en cas d'exportation de produits laitiers sous forme de marchandises visés à l'annexe du règlement (CEE) no 804/68;

considérant qu'il est opportun par la même occasion, étant donné les possibilités accrues d'importer dans la Communauté des produits laitiers soumis à un prélèvement réduit, d'étendre les dispositions des articles 6 et 7 du règlement (CEE) no 876/68 relatives aux conditions nécessaires pour bénéficier des restitutions, afin de ne pas octroyer un montant de restitutions à l'exportation supérieur au montant perçu lors de l'importation de certains produits laitiers originaires de pays tiers;

considérant que le domaine couvert relève de la compétence exclusive de la Communauté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3035/80 est abrogé.

Article 2

Le règlement (CEE) no 876/68 est modifié comme suit.

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«

Article premier

1. Le présent règlement établit les règles relatives à la fixation et à l'octroi des restitutions:

- pour les produits exportés en l'état visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 804/68,

- pour les marchandises visées à l'annexe du règlement (CEE) no 804/68, en vue de l'application de l'article 5 paragraphes 3 et 4 du présent règlement.

2. L'application des articles 6 et 7 du présent règlement aux marchandises visées au paragraphe 1 deuxième tiret est limitée aux marchandises relevant des codes NC suivants:

- 1806 90 60 à 1806 90 90 (certains produits contenant du cacao),

- 1901 (certaines préparations alimentaires de farine, ets.),

- 2106 90 99 (certaines préparations alimentaires non dénommées ailleurs),

et ayant un contenu élevé en composants en produits laitiers. »

2) À l'article 6, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

« 4. Toutefois, en ce qui concerne les marchandises visées à l'article 1er paragraphe 2 du présent règlement, les modalités d'application sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 16 du règlement (CE) no 3448/93. »

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur avec effet à la date d'entrée en vigueur du règlement établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les modalités d'application relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leurs montants.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 1994.

Par le Conseil

Le président

G. MORAITIS

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 230/94 (JO no L 30 du 3. 2. 1994, p. 1).

(2) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1574/93 (JO no L 152 du 24. 6. 1993, p. 1).

(3) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1544/93 (JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 5).

(4) JO no L 177 du 1. 6. 1981, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1713/93 (JO no L 159 du 1. 7. 1993, p. 94).

(5) JO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 27. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3381/90 (JO no L 327 du 20. 11. 1990, p. 4).

(6) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(7) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.

(8) JO no L 155 du 3. 7. 1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1344/86 (JO no L 119 du 6. 5. 1986, p. 36).