Commission Regulation (EC) No 767/94 of 6 April 1994 amending for the sixth time Regulation (EC) No 3088/93 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in Germany
RÈGLEMENT (CE) No 767/94 DE LA COMMISSION du 6 avril 1994 portant sixième modification du règlement (CE) no 3088/93 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Allemagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), et notamment son article 20,
considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production en Allemagne, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CE) no 3088/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 635/94 (4);
considérant que la décision 94/27/CE de la Commission (5) fixant les restrictions vétérinaires et sanitaires est remplacée à partir du 24 mars 1994 par la décision 94/178/CE (6); qu'il y a lieu de prévoir cette modification dans le règlement (CE) no 3088/93;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 2 du règlement (CE) no 3088/93, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Ne peuvent être livrés que les porcs, jeunes porcelets et porcelets élevés dans la zone visée à l'annexe II de la décision 94/178/CE, pour autant que les dispositions vétérinaires prévues à l'article 1er paragraphe 2 de ladite décision soient applicables dans ladite zone le jour de la livraison des animaux. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 24 mars 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 avril 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.
(3) JO no L 277 du 10. 11. 1993, p. 30.
(4) JO no L 79 du 23. 3. 1994, p. 11.
(5) JO no L 19 du 22. 1. 1994, p. 31.
(6) JO no L 83 du 26. 3. 1994, p. 54.