Commission Regulation (EC) No 761/94 of 6 April 1994 amending Council Regulation (EEC) No 1956/88 adopting provisions for the applicaton of the Scheme of Joint International Inspection and Surveillance adopted by the Northwest Atlantic Fisheries Organization

RÈGLEMENT (CE) No 761/94 DE LA COMMISSION du 6 avril 1994 modifiant le règlement (CEE) no 1956/88 du Conseil fixant les modalités d'application du programme d'inspection et de surveillance communes internationales adopté par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 5,

considérant que le règlement (CEE) no 1956/88 du Conseil (2), modifié par le règlement (CEE) no 436/92 (3), met en oeuvre le programme d'inspection et de surveillance communes internationales adopté par la Commission des pêches de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (NAFO) le 10 février 1988;

considérant que la Commission des pêches de la NAFO a adopté, le 10 septembre 1993, une proposition visant à modifier ce programme;

considérant que, conformément à l'article XI de la convention NAFO, la proposition deviendra exécutoire pour les parties contractantes à partir du 16 décembre 1993, en l'absence d'objections de leur part;

considérant que le programme modifié est acceptable pour la Communauté;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du secteur de la pêche et de l'aquaculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le point 5 ii) de l'annexe du règlement (CEE) no 1956/88 est modifié comme suit.

1) L'alinéa suivant est ajouté:

« Lorsqu'un navire d'inspection signale qu'une équipe d'inspection s'apprête à monter à bord d'un navire de pêche sur le point de remonter ses filets ou ayant entrepris cette opération, le capitaine du navire de pêche veille à ce que les filets ne soient pas remontés à bord avant une période de trente minutes suivant la réception du signal. »

2) À la dernière ligne, les termes « Dans les deux cas » sont remplacés par les termes « Dans tous les cas ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 1994.

Par la Commission

Yannis PALEOKRASSAS

Membre de la Commission

(1) JO no L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.

(2) JO no L 175 du 6. 7. 1988, p. 1.

(3) JO no L 54 du 28. 2. 1992, p. 1.