Commission Regulation (EC) No 740/94 of 30 March 1994 amending Regulation (EEC) No 1442/93 laying down detailed rules for the application of the arrangements for importing bananas into the Community
RÈGLEMENT (CE) No 740/94 DE LA COMMISSION du 30 mars 1994 modifiant le règlement (CEE) no 1442/93 portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié par le règlement (CE) no 3518/93 de la Commission (2), et notamment son article 20,
considérant qu'il convient de reporter, pour l'année 1994, l'ensemble des échéances prévues pour la détermination des références quantitatives des opérateurs en vue de la gestion du contingent tarifaire en 1995 afin d'assurer les contrôles et vérifications appropriés dans les meilleures conditions;
considérant que, afin d'obtenir une connaissance plus rapide de l'utilisation des certificats et d'assurer un meilleur suivi des importations réelles de bananes dans le cadre du contingent tarifaire, il convient de ramener de quarante-cinq à trente jours le délai auquel sont assujettis les opérateurs pour renvoyer les certificats d'importation à l'organisme émetteur après l'expiration de leur date de validité;
considérant que le présent règlement comporte le report de délais et qu'il convient, en conséquence, de prévoir une application dans les délais les plus rapprochés;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1442/93 est modifié comme suit.
1) Par dérogation aux dispositions de l'article 4 paragraphes 2 et 5, l'article 5 paragraphes 1 et 3 et l'article 6 deuxième alinéa, les dates du « 1er avril, du 1er mai, du 1er juillet, du 15 juillet et du 1er août » sont remplacées pour l'année 1994 respectivement par celles du « 15 juin, du 15 juillet, du 1er septembre, du 15 septembre et du 1er octobre ».
2) À l'article 20 deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:
« Toutefois, la preuve de l'acceptation de la déclaration d'importation pour la quantité concernée doit être apportée dans les trente jours suivant la date d'expiration du délai de validité du certificat d'importation, sauf cas de force majeure. »
3) À l'annexe I, l'indication de l'organisme compétent pour la France est remplacée par le texte suivant:
« France:
Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer (ODEADOM)
28-32, boulevard de Grenelle
F-75015 Paris ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.
(2) JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 15.