Commission Regulation (EC) No 703/94 of 29 March 1994 fixing for the 1994 marketing year the reference prices for tomatoes
RÈGLEMENT (CE) No 703/94 DE LA COMMISSION du 29 mars 1994 fixant les prix de référence des tomates pour la campagne 1994
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3669/93 (2), et notamment son article 27 paragraphe 1,
vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié par le règlement (CE) no 3528/93 (4), et notamment son article 9 paragraphe 1,
vu le règlement (CEE) no 3824/92 de la Commission, du 28 décembre 1992, déterminant les prix et montants fixés en écus à modifier en conséquence des réalignements monétaires (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1663/93 (6), et notamment son article 2,
considérant que, aux termes de l'article 23 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72, il est fixé annuellement, avant le début de la campagne de commercialisation, des prix de référence valables pour l'ensemble de la Communauté;
considérant que, eu égard à l'importance de la production de tomates dans la Communauté, il est nécessaire de fixer un prix de référence pour ce produit;
considérant que la commercialisation des tomates récoltées au cours d'une campagne de production déterminée s'échelonne du mois de janvier au mois de décembre; que les quantités minimes récoltées pendant les mois de janvier, février et mars, ainsi qu'au cours de la dernière décade du mois de décembre, ne justifient pas la fixation de prix de référence pour toute l'année; qu'il n'y a donc lieu de fixer des prix de référence qu'à partir du 1er avril et jusqu'au 20 décembre;
considérant que, selon l'article 23 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 1035/72, les prix de référence sont fixés à un niveau égal à celui de la campagne précédente, majoré, après déduction du montant forfaitaire des frais de transport de la campagne précédente supportés par les produits communautaires depuis les zones de production jusqu'aux centres de consommation de la Communauté:
- de l'évolution des coûts de production dans le secteur des fruits et légumes, diminuée de l'accroissement de la productivité,
- du montant forfaitaire des frais de transport pour la campagne en cause;
que le niveau ainsi obtenu ne peut toutefois pas dépasser la moyenne arithmétique des prix à la production de chaque État membre, majorée des frais de transport pour la campagne en cause, le montant ainsi obtenu étant majoré de l'évolution des coûts de production, diminuée de l'accroissement de la productivité; que, par ailleurs, le prix de référence ne peut être inférieur au prix de référence de la campagne précédente;
considérant que, pour tenir compte des écarts saisonniers des prix, il y a lieu de diviser la campagne en plusieurs périodes et de fixer un prix de référence pour chacune d'elles;
considérant que les prix à la production correspondent à la moyenne des cours constatés pendant les trois années précédant la date de fixation du prix de référence pour un produit indigène défini dans ses caractéristiques commerciales, sur le (les) marché(s) représentatif(s) situé(s) dans les zones de production où les cours sont les plus bas, pour les produits ou les variétés qui représentent une partie considérable de la production commercialisée tout au long de l'année ou pendant une partie de celle-ci et qui répondent à des conditions déterminées en ce qui concerne le conditionnement; que la moyenne des cours pour chaque marché représentatif doit être établie en excluant les cours qui peuvent être considérés comme excessivement élevés ou excessivement bas par rapport aux fluctuations normales constatées sur ce marché;
considérant que, jusqu'au 10 juillet, les tomates produites dans la Communauté proviennent largement des cultures en serre; que c'est donc à ce type de produit que correspondent les prix de référence fixés pendant cette partie de la campagne; que les tomates importées de certains pays tiers proviennent de cultures de plein champ; que ces tomates, bien que pouvant être classées dans la catégorie I, ne sont pas comparables, quant à la qualité et quant au prix, aux produits de serre; qu'il convient, dès lors, d'affecter les cours de tomates non produites en serre d'un coefficient d'adaptation;
considérant que, pendant les mois d'octobre à décembre, les tomates importées de certains pays tiers proviennent de cultures en serre; qu'il convient d'affecter également les cours de ces tomates d'un coefficient d'adaptation pour les rendre comparables aux prix de référence qui sont, pendant cette période, calculés sur la base des prix de produits communautaires ne provenant pas de cultures en serre;
considérant que le règlement (CEE) no 3824/92 a établi la liste des prix et montants du secteur des fruits et légumes qui sont affectés par le coefficient de 1,002583, fixé par le règlement (CEE) no 537/93 de la Commission (7), modifié par le règlement (CEE) no 1331/93 (8), à partir du début de la campagne de commercialisation 1993/1994; que l'article 2 du règlement (CEE) no 3824/92 prévoit de préciser la réduction des prix et montants qui en résulte pour chaque secteur concerné et de fixer la valeur de ces prix réduits; que, toutefois, cet ajustement ne peut conduire à un niveau de prix de référence inférieur à celui de la campagne précédente, conformément à l'article 23 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1035/72;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour la campagne 1994, les prix de référence des tomates (code NC 0702 00), exprimés en écus pour 100 kilogrammes net, sont fixés comme suit pour les produits de la catégorie de qualité I, tous calibres, présentés en emballage:
- avril: 197,27
- mai: 136,75
- du 1er juin au 10 juillet: 99,96
- du 11 juillet au 31 août: 41,90
- septembre: 44,99
- du 1er octobre au 20 décembre: 46,47.
2. En vue du calcul du prix d'entrée:
a) les cours des tomates, non produites en serre, importées en provenance des pays tiers, sont affectés, après déduction des droits de douane:
- pour avril, du coefficient de 1,80
- pour mai, du coefficient de 1,70
- du 1er juin au 10 juillet, du coefficient de 1,65;
b) les cours des tomates, produites en serre, importées en provenance des pays tiers, sont affectés, après déduction des droits de douane, du 1er octobre au 20 décembre, du coefficient de 0,65.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mars 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 338 du 31. 12. 1993, p. 26.
(3) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.
(4) JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 32.
(5) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 29.
(6) JO no L 158 du 30. 6. 1993, p. 18.
(7) JO no L 57 du 10. 3. 1993, p. 18.
(8) JO no L 132 du 29. 5. 1993, p. 114.