Commission Regulation (EC) No 702/94 of 29 March 1994 fixing for the 1994 marketing year the reference prices for aubergines

RÈGLEMENT (CE) No 702/94 DE LA COMMISSION du 29 mars 1994 fixant les prix de référence des aubergines pour la campagne 1994

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3669/93 (2), et notamment son article 27 paragraphe 1,

vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié par le règlement (CE) no 3528/93 (4), et notamment son article 9 paragraphe 1,

vu le règlement (CEE) no 3824/92 de la Commission, du 28 décembre 1992, modifiant les prix et montants fixés en écus à modifier en conséquence des réalignements monétaires (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1663/93 (6), et notamment son article 2,

considérant que, aux termes de l'article 23 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72, il est fixé annuellement, avant le début de la campagne de commercialisation, des prix de référence valables pour l'ensemble de la Communauté;

considérant que, eu égard à l'importance de la production des aubergines dans la Communauté, il est nécessaire de fixer un prix de référence pour ce produit;

considérant que la commercialisation des aubergines récoltées au cours d'une campagne de production déterminée s'étend du mois de janvier au mois de décembre; que les quantités minimes récoltées du 1er janvier au 31 mars et au cours des mois de novembre et décembre ne justifient pas la fixation de prix de référence pour ces périodes; qu'il n'y a donc lieu de fixer des prix de référence qu'à partir du 1er avril et jusqu'au 31 octobre;

considérant que, selon l'article 23 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 1035/72, les prix de référence sont fixés à un niveau égal à celui de la campagne précédente, majoré, après déduction du montant forfaitaire des frais de transport de la campagne précédente supportés par les produits communautaires depuis les zones de production jusqu'aux centres de consommation de la Communauté:

- de l'évolution des coûts de production dans le secteur des fruits et légumes, diminuée de l'accroissement de la productivité,

- du montant forfaitaire des frais de transport pour la campagne en cause;

que le niveau ainsi obtenu ne peut toutefois pas dépasser la moyenne arithmétique des prix à la production de chaque État membre, majorée des frais de transport pour la campagne en cause, le montant ainsi obtenu étant majoré de l'évolution des coûts de production, diminuée de l'accroissement de la productivité; que, par ailleurs, le prix de référence ne peut être inférieur au prix de référence de la campagne précédente;

considérant que, pour tenir compte des écarts saisonniers des prix, il y a lieu de diviser la campagne en plusieurs périodes et de fixer un prix de référence pour chacune d'elles;

considérant que les prix à la production correspondent à la moyenne des cours constatés pendant les trois années précédant la date de fixation du prix de référence pour un produit indigène défini dans ses caractéristiques commerciales, sur le (les) marché(s) représentatif(s) situé(s) dans les zones de production où les cours sont les plus bas, pour les produits ou les variétés qui représentent une partie considérable de la production commercialisée tout au long de l'année ou pendant une partie de celle-ci et qui répondent à des conditions déterminées en ce qui concerne le conditionnement; que la moyenne des cours pour chaque marché représentatif doit être établie en excluant les cours qui peuvent être considérés comme excessivement élevés ou excessivement bas par rapport aux fluctuations normales constatées sur ce marché;

considérant que le règlement (CEE) no 3824/92 a établi la liste des prix et montants du secteur des fruits et légumes qui sont affectés par le coefficient de 1,002583, fixé par le règlement (CEE) no 537/93 de la Commission (7), modifié par le règlement (CEE) no 1331/93 (8), à partir du début de la campagne de commercialisation 1993/1994; que l'article 2 du règlement (CEE) no 3824/92 prévoit de préciser la réduction des prix et montants qui en résulte pour chaque secteur concerné et de fixer la valeur de ces prix réduits; que, toutefois, cet ajustement ne peut conduire à un niveau de prix de référence inférieur à celui de la campagne précédente, conformément à l'article 23 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1035/72;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1994, les prix de référence des aubergines (code NC 0709 30 00), exprimés en écus pour 100 kilogrammes net, sont fixés comme suit pour les produits de la catégorie de qualité I, tous calibres, présentés en emballage:

- avril: 87,72

- mai: 82,00

- juin: 78,58

- juillet: 69,85

- août: 46,72

- septembre: 50,09

- octobre: 54,13.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO no L 338 du 31. 12. 1993, p. 26.

(3) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.

(4) JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 32.

(5) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 29.

(6) JO no L 158 du 30. 6. 1993, p. 18.

(7) JO no L 57 du 10. 3. 1993, p. 18.

(8) JO no L 132 du 29. 5. 1993, p. 114.