Commission Regulation (EC) No 688/94 of 28 March 1994 amending Commission Regulation (EEC) No 3713/92 deferring the date of application of Article 11 (1) of Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs, with regard to the imports from certain third countries
RÈGLEMENT (CE) No 688/94 DE LA COMMISSION du 28 mars 1994 modifiant le règlement (CEE) no 3713/92 prorogeant le délai de mise en application de l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, en ce qui concerne les importations de certains pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées (1), modifié par le règlement (CEE) no 2608/93 de la Commission (2), et notamment son article 16 paragraphe 3 deuxième alinéa,
considérant que le règlement (CEE) no 3713/92 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 1593/93 (4), a reporté de quinze mois la mise en application de l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2092/91 pour les produits importés de certains pays tiers;
considérant que des pays tiers ont soumis à la Commission une demande d'inclusion dans la liste de pays tiers prévue à l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2092/91 ainsi que la documentation prévue à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 94/92 de la Commission (5), avant la date visée à l'article 16 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2092/91;
considérant qu'il ressort de l'examen des informations reçues que, dans certains de ces pays tiers, des règles de production et de contrôle sont appliquées qui semblent largement satisfaire à l'exigence d'équivalence prévue à l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2092/91; que, sur certains points, l'examen doit néanmoins être complété et approfondi, de sorte que l'état de l'examen du dossier ne permet pas de statuer sur l'inclusion de ces pays tiers dans la liste visée à l'article 11 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 2092/91;
considérant que, pour certains pays membres de l'Association européenne de libre-échange, les importations dans la Communauté de produits provenant de ces pays seront bientôt régies par les dispositions de l'accord sur l'Espace économique européen;
considérant qu'il convient dès lors de proroger le délai nécessaire pour achever cet examen;
considérant que les mesures prévues sur le présent règlement sont conformes à l'avis du comité prévu à l'article 14 du règlement (CEE) no 2092/91,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er du règlement (CEE) no 3713/92, les termes « pour une durée de six mois » sont remplacés par les termes « pour une durée de vingt-six mois ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mars 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 198 du 22. 7. 1991, p. 1.
(2) JO no L 239 du 24. 9. 1993, p. 10.
(3) JO no L 378 du 23. 12. 1992, p. 21.
(4) JO no L 153 du 25. 6. 1993, p. 15.
(5) JO no L 11 du 17. 1. 1992, p. 14.