Commission Regulation (EC) No 678/94 of 25 March 1994 determining the extent to which applications for imports licences introduced under a cheese quota opened by the Community with Bulgaria and Romania may be accepted
RÈGLEMENT (CE) No 678/94 DE LA COMMISSION du 25 mars 1994 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de licences d'importation introduites dans le cadre d'un contingent de fromages ouvert par la Communauté à la Bulgarie et à la Roumanie peuvent être acceptées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 385/94 de la Commission, du 21 février 1994, établissant les modalités d'application dans le secteur du lait et des produits laitiers, du régime prévu dans les accords intérimaires entre la Communauté d'une part, et la Bulgarie et la Roumanie d'autre part (1), et notamment son article 4,
considérant qu'il n'y a pas eu de demandes de licences d'importation pour les fromages cités dans le règlement (CE) no 385/94 pour la période du 1er janvier au 31 mars 1994, et que, en conséquence, la quantité disponible pour la période suivante est la quantité globale visée à l'annexe dudit règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la période du 1er avril au 30 juin 1994, des demandes de certificats d'importation peuvent être introduites en vertu du règlement (CE) no 385/94 pour la quantité globale visée à l'annexe I en ce qui concerne les fromages de Roumanie et de Bulgarie.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 mars 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 mars 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 50 du 22. 2. 1994, p. 7.