Commission Regulation (EC) No 675/94 of 25 March 1994 laying down detailed rules for the application of Council Regulations (EC) No 3640/93 and (EC) No 3670/93 as regards the special arrangements for imports of maize and sorghum into Spain and of maize into Portugal
RÈGLEMENT (CE) No 675/94 DE LA COMMISSION du 25 mars 1994 portant modalités d'application des règlements (CE) no 3640/93 et (CE) no 3670/93 du Conseil en ce qui concerne les régimes particuliers d'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3640/93 du Conseil, du 17 décembre 1993, relatif au régime particulier d'importation de maïs et de sorgho en Espagne pour l'année 1993 (1), et notamment son article 8,
vu le règlement (CE) no 3670/93 du Conseil, du 22 décembre 1993, relatif au régime particulier d'importation de maïs au Portugal (2), et notamment son article 7,
considérant que, en vertu des accords entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d'Amérique dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), la Communauté s'est engagée, d'une part, à ouvrir un contingent d'importation au Portugal de 500 000 tonnes de maïs à tarif réduit à partir de la campagne de commercialisation 1993/1994 et, d'autre part, à importer en Espagne, pour l'année 1993, une quantité minimale de 2 millions de tonnes de maïs et de 300 000 tonnes de sorgho desquelles sont déduites les quantités importées en Espagne de certains produits;
considérant que, pour assurer l'exécution de ces accords, il est prévu, parmi les dispositions de ces deux régimes d'importation, soit l'achat direct des céréales sur le marché mondial, soit l'abattement du prélèvement à l'importation dans le cadre de certificats d'importation valables seulement au Portugal ou en Espagne; que, toutefois, les importations effectuées à des conditions préférentielles peuvent créer des difficultés pour le marché communautaire;
considérant que, en ce qui concerne l'achat direct sur le marché mondial et en vue de permettre la réalisation des opérations dans les meilleures conditions, et notamment aux moindres coûts d'achat et de transport, il convient de prévoir l'attribution par voie d'adjudication de la fourniture rendu magasins désignés par l'organisme d'intervention concerné; qu'il convient de prévoir que les offres des soumissionnaires soient introduites pour des lots individualisés représentant les capacités de stockage disponibles dans certaines zones de l'État membre concerné, publiées dans l'avis d'adjudication;
considérant qu'il convient, d'une part, d'arrêter les modalités relatives à l'organisation des adjudications tant de l'abattement du prélèvement à l'importation qu'en vue de l'achat direct sur le marché mondial, et, d'autre part, de définir les conditions de présentation des offres, ainsi que de constitution et libération des garanties qui doivent cautionner le respect des obligations de l'adjudicataire;
considérant que, dans un souci de bonne gestion économique et financière des opérations d'achat en cause, et notamment dans le souci d'éviter pour l'opérateur des risques disproportionnés et excessifs, compte tenu des prix prévisibles sur les marchés ibériques, il convient de prévoir la possibilité d'importer sur le marché, moyennant un prélèvement réduit, les céréales qui ne répondent pas aux exigences qualitatives requises dans l'adjudication; que, dans ce cas, toutefois, l'abattement du prélèvement ne pourra être supérieur au dernier montant fixé en application de l'article 3 du règlement (CE) no 3640/93 ou de l'article 2 du règlement (CE) no 3670/93;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE PREMIER Importations avec réduction de prélèvement
Article premier
La réduction du prélèvement à l'importation prévue respectivement à l'article 3 du règlement (CE) no 3640/93 et à l'article 2 du règlement (CE) no 3670/93 est applicable aux importations en Espagne de maïs relevant du code NC 1005 90 00 et de sorgho relevant du code NC 1007 00 90 et aux importations au Portugal de maïs relevant du code NC 1005 90 00, effectuées sur la base d'un certificat délivré respectivement par les autorités compétentes espagnoles et portugaises conformément aux dispositions du présent règlement.
Article 2
1. En cas d'adjudication de l'abattement du prélèvement à l'importation, les intéressés participent à l'adjudication, soit en déposant une offre écrite contre accusé de réception auprès de l'organisme compétent, à savoir l'organisme d'intervention espagnol ou la direction générale du commerce du Portugal, soit en l'adressant à ce service par lettre recommandée, télécommunication écrite ou télégramme.
2. L'offre indique:
- la référence à l'adjudication,
- le nom et l'adresse précise du soumissionnaire avec le numéro de télex ou de télécopieur,
- la nature et la quantité du produit à importer,
- le montant par tonne de l'abattement du prélèvement à l'importation, exprimé en écus,
- le pays d'origine de la céréale à importer.
3. Toute offre doit être accompagnée:
a) de la preuve que le soumissionnaire a constitué une garantie. Le montant de la garantie à constituer, par tonne, est égal à celui de l'abattement proposé dans l'offre;
b) d'un engagement écrit de déposer auprès de l'organisme compétent, pour la quantité attribuée, dans les deux jours suivant la réception de la communication d'attribution, une demande de certificat d'importation assortie d'une demande de préfixation du prélèvement à l'importation correspondant à l'abattement proposé dans l'offre ainsi que d'importer du pays d'origine déclaré dans l'offre.
4. L'offre indique un seul pays d'origine; l'offre ne peut pas dépasser la quantité maximale disponible pour chaque délai de dépôt d'offres.
5. Une offre qui n'a pas été présentée conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ou qui contient des conditions autres que celles prévues à l'avis d'adjudication n'est pas valable.
6. Une offre ne peut pas être retirée.
7. Les offres déposées doivent parvenir par l'intermédiaire de l'organisme compétent à la Commission, au plus tard deux heures après l'expiration du délai pour le dépôt des offres tel que prévu à l'avis d'ajdudication. Elles doivent être transmises conformément au schéma figurant à l'annexe I.
En cas d'absence d'offres, l'État membre concerné en informe la Commission dans le même délai.
Article 3
1. Sur la base des offres déposées et transmises dans le cadre d'une adjudication de l'abattement du prélèvement à l'importation, la Commission décide, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil (3):
- soit de fixer un abattement maximal du prélèvement à l'importation,
- soit de ne pas donner suite à l'adjudication.
Lorsqu'un abattement maximal du prélèvement à l'importation est fixé, l'adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe au niveau de cet abattement ou à un niveau inférieur. Toutefois, au cas où l'abattement maximal fixé dans l'adjudication au titre d'une semaine conduit à l'acceptation de quantités dépassant les quantités restant à importer conformément aux dispositions respectivement des règlements (CE) no 3640/93 et (CE) no 3670/93, le soumissionnaire ayant déposé l'offre correspondant à l'abattement maximal accepté est déclaré adjudicataire d'une quantité égale à la différence entre l'addition des quantités demandées dans les autres offres acceptées et la quantité disponible. Au cas où l'abattement maximal fixé correspond à plusieurs offres, la quantité à attribuer est distribuée entre ces offres proportionnellement aux quantités pour lesquelles ces offres sont présentées.
2. Le montant de l'abattement du prélèvement à l'importation adjugé conformément au paragraphe 1 est augmenté de la différence entre le prix de seuil valable le jour de l'importation et celui valable le dernier jour du délai fixé pour le dépôt des offres.
3. Le service compétent de l'Espagne ou du Portugal communique par écrit à tous les soumissionnaires le résultat de leur participation à l'adjudication dès que la décision de la Commission prévue au paragraphe 1 est intervenue.
Article 4
1. Les demandes de certificat sont déposées au moyen des formulaires imprimés et/ou établis conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission (5). Lorsqu'un abattement forfaitaire a été adopté par la Commission, les demandes de certificat sont déposées les deux premiers jours ouvrables de chaque semaine. En cas d'attribution dans le cadre d'une adjudication de l'abattement, elles sont déposées, pour la quantité attribuée, dans les deux jours suivant la réception de la communication d'attribution, assorties d'une demande de préfixation du prélèvement à l'importation correspondant à l'abattement proposé dans l'offre.
2. Les demandes de certificat et les certificats comportent dans la case 24 l'une des mentions suivantes:
- « abattement du prélèvement: certificat valable uniquement en Espagne [règlement (CE) no 675/94] », pour les demandes présentées auprès de l'organisme espagnol compétent
ou
- « abattement du prélèvement: certificat valable uniquement au Portugal [règlement (CE) no 675/94] », pour les demandes présentées auprès de l'organisme portugais compétent.
3. En cas d'application d'un abattement forfaitaire, les demandes de certificat présentées ne sont prises en considération que moyennant la preuve de la constitution d'une garantie de 16 écus par tonne en faveur de l'organisme compétent concerné.
Article 5
1. Les demandes de certificat sont accompagnées:
- en cas d'application d'un abattement forfaitaire, de l'engagement écrit du demandeur de constituer, au plus tard lors de la délivrance du certificat, une garantie de « bonne fin » dont le montant par tonne est égal à celui de l'abattement accordé,
- en cas d'attribution dans le cadre d'une adjudication de l'abattement, de la preuve que le soumissionnaire a constitué une garantie dont le montant, par tonne, est égal à celui de l'abattement proposé dans l'offre.
2. Le taux de garantie prévu à l'article 12 point b) du règlement (CEE) no 891/89 de la Commission (5) s'applique aux certificats d'importation délivrés dans le cadre du présent règlement.
3. Lorsqu'un abattement forfaitaire a été adopté par la Commission, la fixation à l'avance du prélèvement entraîne l'application de l'abattement et du prélèvement à l'importation en vigueur le jour du dépôt de la demande de certificat.
4. En cas d'adjudication de l'abattement, la fixation à l'avance du prélèvement entraîne l'application du prélèvement en vigueur le jour de l'adjudication.
5. En cas de fixation à l'avance du prélèvement:
- le montant net à percevoir est indiqué dans la case 23 du certificat,
- le montant de l'abattement accordé est indiqué dans la case 24 du certificat.
6. Une demande n'est recevable:
- que si elle ne dépasse pas la quantité maximale disponible pour chaque délai de dépôt des demandes,
- que si elle est accompagnée de la preuve de l'exercice d'une activité commerciale extérieure dans le secteur des céréales dans l'État membre d'importation. Cette preuve consiste, au sens du présent article, d'une part, dans la présentation à l'organisme compétent de la copie d'une attestation de paiement, dans l'État membre concerné, de la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, de la copie, soit d'une attestation de dédouanement dans l'État membre concerné pour un certificat d'importation ou d'exportation, soit d'une facture commerciale concernant des échanges intra-communautaires au nom du demandeur pour une opération effectuée au cours d'une des trois dernières années.
Article 6
1. Lorsqu'un abattement forfaitaire a été adopté par la Commission, les certificats sont effectivement délivrés dans la limite des quantités disponibles au plus tard le vendredi suivant la date limite de présentation visée à l'article 4. Si ce vendredi n'était pas un jour ouvrable, ils sont délivrés le premier jour ouvrable suivant cette date.
Au cas où les demandes introduites au titre d'une semaine portent sur des quantités dépassant les quantités restant à importer conformément aux dispositions respectivement des règlements (CE) no 3640/93 et (CE) no 3670/93, les quantités pour lesquelles les certificats sont délivrés sont obtenues par l'application d'un pourcentage unique de réduction aux quantités indiquées dans les demandes de certificats. Dans ce cas, les garanties sont libérées sans délai pour les quantités pour lesquelles le certificat n'est pas délivré.
2. En cas d'adjudication de l'abattement, les certificats sont effectivement délivrés, à condition que l'adjudicataire ait déposé la demande de certificat d'importation visée à l'article 2 paragraphe 3 point c) dans les délais prescrits, pour les quantités pour lesquelles le soumissionnaire a été déclaré adjudicataire, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la date limite de présentation des demandes de certificat visée à l'article 4 paragraphe 1.
3. Les autorités compétentes communiquent à la Commission les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés au cours d'une semaine au plus tard le troisième jour ouvrable de la semaine suivante.
4. Par dérogation aux dispositions de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3719/88, les certificats d'importation délivrés sont, pour la détermination de leur durée de validité, considérés comme délivrés le dernier jour du délai fixé pour le dépôt de l'offre ou de la demande.
Article 7
1. La durée de validité des certificats est:
- celle prévue à l'article 8 du règlement (CEE) no 891/89, dans le cas où un abattement forfaitaire a été adopté par la Commission,
- celle prévue dans le règlement ouvrant l'adjudication de l'abattement, pour les certificats délivrés dans le cadre d'une adjudication de l'abattement du prélèvement.
2. Dans la case 8 du certificat d'importation, la mention « oui » doit être marquée d'une croix. Par dérogation à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 891/89, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure ni inférieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre « 0 » est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
3. Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) no 3719/88, les droits découlant des certificats d'importation visés au présent règlement ne sont pas transmissibles.
Article 8
1. La garantie visée à l'article 5 paragraphe 1 est libérée:
a) lorsque l'offre présentée à l'adjudication n'a pas été retenue;
b) lorsque l'adjudicataire apporte la preuve:
- que le produit importé a été transformé ou utilisé dans l'État membre d'importation; cette preuve peut être apportée au moyen d'une facture de vente à un transformateur ou à un consommateur ayant son siège dans l'État membre d'importation
ou
- en cas d'application du droit compensateur prévu respectivement à l'article 7 du règlement (CE) no 3640/93 et à l'article 6 du règlement (CE) no 3670/93, que ce droit a été acquitté
ou
que l'importation, la transformation ou l'utilisation n'a pu être effectuée pour cas de force majeure,
- que le produit importé est devenu impropre à tout usage.
Pour les quantités pour lesquelles cette preuve n'est pas apportée dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, la garantie est acquise à titre de prélèvement.
La transformation ou l'utilisation du produit importé est considérée comme effectuée lorsque 95 % de la quantité mise en libre pratique ont été transformés ou utilisés.
2. Les dispositions de l'article 33 du règlement (CEE) no 3719/88, à l'exception du délai de six mois visé au paragraphe 3 point b) de cet article, s'appliquent aux garanties.
3. Lorsque l'engagement visé à l'article 2 paragraphe 3 point c) n'est pas respecté, la garantie visée à l'article 5 paragraphe 1 reste acquise.
Article 9
1. Le maïs et le sorgho mis en libre pratique avec abattement du prélèvement restent soumis à un contrôle douanier ou à un compte administratif présentant des garanties équivalentes jusqu'au moment où leur utilisation ou transformation a été constatée.
2. L'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour assurer, le cas échéant, que le contrôle prévu au paragraphe 1 soit effectué. Ces mesures obligent notamment les importateurs à se soumettre à tout contrôle estimé nécessaire et à tenir une comptabilité spécifique qui permette aux autorités compétentes d'effectuer les contrôles qu'elles estiment nécessaires.
3. L'État membre concerné communique à la Commission, dès leur adoption, les mesures prises en application du paragraphe 2.
CHAPITRE II Achat direct sur le marché mondial
Article 10
1. En cas d'application respectivement de l'article 4 du règlement (CE) no 3640/93 ou de l'article 3 du règlement (CE) no 3670/93, l'organisme d'intervention espagnol ou portugais procède à l'achat sur le marché mondial du produit concerné moyennant une attribution de la fourniture par le biais d'une adjudication. La fourniture comporte l'achat du produit sur le marché mondial et sa livraison rendu magasins désignés par l'organisme d'intervention précité, non déchargé, en vue d'une mise sous le régime de l'entrepôt douanier prévu par le règlement (CEE) no 2503/88 du Conseil (6).
La décision d'achat sur le marché mondial détermine notamment la quantité de céréales à importer, les dates d'ouverture et de clôture de l'adjudication et la date limite de la livraison pour la fourniture.
2. Un avis d'adjudication établi conformément à l'annexe II est publié au Journal officiel des Communautés européennes, série « C ». L'avis d'adjudication porte sur un ou plusieurs lots. Par lot on entend les quantités à livrer selon les indications de l'avis.
3. L'organisme d'intervention de l'État membre compétent arrête, en tant que de besoin, les mesures complémentaires pour la mise en oeuvre des mesures d'achat sur le marché mondial en cause.
L'organisme communique immédiatement ces mesures à la Commission et les porte à la connaissance des opérateurs.
Article 11
1. Les intéressés participent à l'adjudication soit en déposant l'offre écrite, contre accusé de réception auprès de l'organisme d'intervention concerné indiqué dans l'avis d'adjudication, soit en l'adressant à ce dernier par lettre recommandée, télécommunication écrite ou télégramme.
Les offres doivent parvenir avant 12 heures (heure de Bruxelles) à l'organisme d'intervention concerné le jour d'expiration du délai pour la présentation des offres indiqué dans l'avis d'adjudication.
2. L'offre ne peut être présentée que pour la totalité d'un lot. Elle indique:
- la référence à l'adjudication,
- le nom et l'adresse précise du soumissionnaire avec le numéro de télex ou du télécopieur,
- l'indication du lot auquel elle se rapporte,
- le montant de l'offre proposée, exprimé par tonne de produit en monnaie nationale de l'État membre en cause,
- le pays d'origine de la céréale à importer,
- séparément, le prix caf, exprimé par tonne de produit en monnaie nationale de l'État membre en cause, auquel l'offre se rapporte.
3. L'offre doit être accompagnée de la preuve que la garantie visée à l'article 12 paragraphe 1 a été constituée avant l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres.
4. Une offre qui n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent article ou qui contient des conditions autres que celles fixées par l'adjudication n'est pas valable.
5. L'offre ne peut pas être retirée.
Article 12
1. Les offres présentées ne sont prises en considération que moyennant la preuve de la constitution d'une garantie de 20 écus par tonne.
2. La garantie est constituée, suivant les critères fixés dans l'avis d'adjudication visé à l'article 10 paragraphe 2, par l'État membre concerné en application des dispositions du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (7).
3. La garantie est libérée sans délai lorsque:
a) l'offre présentée à l'adjudication n'a pas été retenue;
b) l'adjudicataire apporte la preuve d'exécution de la fourniture conformément aux conditions prescrites à l'article 15 pour l'offre acceptée;
c) l'adjudicataire apporte la preuve que l'importation n'a pu être effectuée pour cas de force majeure.
Article 13
Le dépouillement et la lecture des offres sont publics. Ils sont effectués par l'organisme d'intervention immédiatement après l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres.
Article 14
1. Sans préjudice de l'application des paragraphes 2 et 3, la décision d'attribution au soumissionnaire qui a présenté l'offre la plus favorable dans le cadre de l'adjudication est communiquée par écrit à tous les soumissionnaires au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant le jour du dépouillement et de la lecture des offres.
2. Lorsque l'offre la plus favorable est présentée simultanément par plusieurs soumissionnaires, l'organisme d'intervention procède entre ces derniers à l'attribution de l'adjudication par voie de tirage au sort.
3. Si les offres présentées ne semblent pas correspondre aux conditions normalement pratiquées sur les marchés, l'organisme d'intervention peut ne pas attribuer l'adjudication. L'adjudication est renouvelée, au plus tard après une semaine, jusqu'à l'attribution des fournitures pour la totalité des lots.
Article 15
1. Au moment de la fourniture, l'organisme d'intervention procède à un contrôle de la quantité et de la qualité de la marchandise.
Sous réserve de l'application des réfactions prévues dans l'avis d'adjudication, la fourniture est refusée si la qualité est inférieure à la qualité minimale exigée. Toutefois, la marchandise peut être importée, le cas échéant, en bénéficiant d'une réduction du prélèvement par voie d'application d'un abattement forfaitaire conformément au chapitre Ier.
2. Dans le cas de la non-exécution de la livraison conformément au paragraphe 1, la garantie visée à l'article 12 reste acquise sans préjudice des autres conséquences financières consécutives à la rupture du contrat de fourniture.
CHAPITRE III Dispositions finales
Article 16
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 mars 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 333 du 31. 12. 1993, p. 13.
(2) JO no L 338 du 31. 12. 1993, p. 35.
(3) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(4) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(5) JO no L 94 du 7. 4. 1989, p. 13.
(6) JO no L 225 du 15. 8. 1988, p. 1.
(7) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.
ANNEXE I
Adjudication hebdomadaire de l'abattement du prélèvement à l'importation de maïs en provenance des pays tiers [règlement (CE) no 675/94] Fin du délai pour la présentation des offres (date/heure) "" ID="1">1"> ID="1">2"> ID="1">3"> ID="1">4"> ID="1">etc.">
ANNEXE II
MODE DE PRÉSENTATION DE L'AVIS D'ADJUDICATION Avis d'adjudication pour l'achat de . . . tonnes de . . . sur le marché mondial par l'organisme d'intervention . . . [article 10 paragraphe 2 du règlement (CE) no 675/94 de la Commision]
1. Produit à mobiliser:
2. Quantité totale:
3. Liste des magasins se référant à un lot:
4. Caractéristiques de la marchandise (y compris la définition de la qualité demandée, de la qualité minimale ainsi que des réfactions):
5. Conditionnement (vrac):
6. Période de livraison:
7. Date de l'expiration du délai pour la présentation des offres: