Commission Regulation (EC) No 659/94 of 24 March 1994 amending Regulation (EEC) No 1767/82 laying down detailed rules for applying specific import levies on certain milk products
RÈGLEMENT (CE) No 659/94 DE LA COMMISSION du 24 mars 1994 modifiant le règlement (CEE) no 1767/82 établissant les modalités d'application des prélèvements spécifiques à l'importation pour certains produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 230/94 (2), et notamment son article 14 paragraphe 7,
vu le règlement (CE) no 3641/93 du Conseil, du 20 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Bulgarie d'autre part (3), et notamment son article 1er,
considérant que le règlement (CEE) no 1767/82 de la Commission, du 1er juillet 1982, établissant les modalités d'application des prélèvements spécifiques à l'importation pour certains produits laitiers (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3450/93 (5), inclut dans la liste des produits bénéficiant des prélèvements spécifiques certains fromages de lait de brebis originaires de Bulgarie; que, pour ce qui concerne ces fromages, ce règlement ne vise que ceux produits exclusivement à partir de lait de brebis;
considérant que, dans le cadre de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et la république de Bulgarie qui est entré en vigueur le 31 décembre 1993, la Communauté a fait une déclaration unilatérale prévoyant que, pour une période de dix-huit mois, les fromages de lait de brebis originaires de Bulgarie et importés dans la Communauté peuvent avoir une teneur en lait de vache de 3 % au maximum; que le but de cette déclaration est de donner à l'industrie bulgare une période de transition pour lui permettre de s'adapter aux exigences du règlement (CEE) no 690/92 établissant une méthode de référence pour la détection de la caséine de lait de vache dans le fromage à base de lait de brebis (6); que, par conséquent, il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 1767/82 pour donner effet à cet engagement communautaire;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CEE) no 1767/82 est modifiée comme suit.
1) Au point l), dans la deuxième colonne, la note « (7) » est supprimée.
2) Aux points o) et p), dans la troisième colonne, le terme « Bulgarie » est remplacé par le terme « Bulgarie (7) ».
3) La note (7) à la fin de l'annexe est remplacée par la note suivante:
« »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mars 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 30 du 3. 2. 1994, p. 1.
(3) JO no L 333 du 31. 12. 1993, p. 16.
(4) JO no L 196 du 5. 7. 1982, p. 1.
(5) JO no L 316 du 17. 12. 1993, p. 4.
(6) JO no L 74 du 20. 3. 1992, p. 23.
(7) Pour les fromages fabriqués à partir de lait de brebis originaires de Bulgarie, une teneur en lait de vache de 3 % au maximum est acceptée jusqu'au 30 juin 1995.