Commission Regulation (EC) No 658/94 of 24 March 1994 fixing the compensatory aid for Community bananas marketed in the second half of 1993 and the advance for 1994

RÈGLEMENT (CE) No 658/94 DE LA COMMISSION du 24 mars 1994 fixant le montant de l'aide compensatoire pour les bananes communautaires commercialisées au cours du deuxième semestre de 1993 ainsi que celui de l'avance pour 1994

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié par le règlement (CE) no 3518/93 de la Commission (2), et notamment son article 12 paragraphe 6,

considérant que le règlement (CEE) no 1858/93 de la Commission (3), modifié par le règlement (CE) no 526/94 (4), a établi les modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 en ce qui concerne le régime d'aide compensatoire de perte de recettes;

considérant que, en application de l'article 12 du règlement (CEE) no 404/93, l'aide compensatoire est calculée sur la base de la différence entre la recette forfaitaire de référence des bananes produites et commercialisées dans la Communauté et la recette à la production moyenne obtenue sur le marché de la Communauté pendant l'année en question; qu'un complément d'aide est octroyé en faveur de l'une des régions productrices si la recette à la production moyenne y est significativement inférieure à la recette moyenne communautaire; que, pour 1993, cette aide compensatoire et le complément d'aide sont calculés pour le second semestre;

considérant que les prix des bananes produites et commercialisées dans la Communauté au cours du second semestre de 1993 se sont situés à des niveaux tels que la moyenne des prix au stade rendu premier port de débarquement dans le reste de la Communauté, déduction faite des coûts moyens de transport et de mise en fob, est inférieure au niveau de la recette de référence fixée à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1858/93; qu'il y a lieu en conséquence de fixer le montant de l'aide compensatoire pour ce semestre;

considérant que la recette moyenne à la production obtenue lors de la commercialisation des bananes produites à Madère, compte tenu des conditions de production très défavorables de cette production, s'est avérée significativement inférieure à la moyenne communautaire au cours du second semestre de 1993; que, de ce fait, il y a lieu d'accorder un complément d'aide en faveur de cette production de bananes;

considérant qu'il y a lieu de rappeler, par ailleurs, que le montant unitaire de l'avance et celui de la garantie pour les quantités de bananes commercialisées au cours d'une année donnée sont fonction du niveau de l'aide versée au titre de l'année précédente en application de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1858/93;

considérant que, en raison de l'évolution actuelle des prix des bananes produites dans la Communauté, il est approprié de retenir pour les avances à payer au cours de l'année 1994 le même montant unitaire que celui qui fut d'application pour le second semestre de 1993;

considérant que le présent règlement doit entrer en vigueur le jour de sa publication pour produire pleinement ses effets;

considérant que le comité de gestion de la banane n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le montant de l'aide compensatoire visée à l'article 12 du règlement (CEE) no 404/93, pour les bananes communautaires relevant du code NC ex 0803, à l'exclusion des bananes plantains, commercialisées à l'état frais au cours du second semestre de 1993, est de 24,5 écus par 100 kilogrammes.

2. Le montant de l'aide visée au paragraphe 1 est augmenté de 2,8 écus par 100 kilogrammes pour les bananes produites dans la région de Madère.

3. Par dérogation à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1858/93, le montant unitaire des avances pour les bananes communautaires commercialisées durant l'année 1994 s'élève à 13,4 écus par 100 kilogrammes. Le montant de la garantie y afférente est de 6,7 écus par 100 kilogrammes.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mars 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.

(2) JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 15.

(3) JO no L 170 du 13. 7. 1993, p. 5.

(4) JO no L 66 du 10. 3. 1994, p. 19.