Commission Regulation (EC) No 609/94 of 18 March 1994 supplementing Regulation (EEC) No 2385/91 as regards the geographical areas of the new German Länder where producers practising transhumance are regarded as producers in less-favoured areas

RÈGLEMENT (CE) N° 609/94 DE LA COMMISSION du 18 mars 1994 complétant le règlement (CEE) n° 2385/91 en ce qui concerne les zones géographiques des nouveaux Länder de l'Allemagne où les producteurs de viande ovine pratiquant la transhumance sont considérés comme producteurs en zones défavorisées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 233/94 (2), et notamment son article 5 paragraphe 9,

vu le règlement (CEE) n° 3493/90 du Conseil, du 27 novembre 1990, établissant les règles générales relatives à l'octroi de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 233/94, et notamment son article 1er et son article 2 paragraphe 4,

considérant que le règlement (CEE) n° 3493/90 prévoit les conditions dans lesquelles les exploitants pratiquant la transhumance sont considérés comme producteurs en zone défavorisée; que ledit règlement prévoit en particulier que, à cet effet, seuls seront pris en considération les exploitants dont l'exploitation se trouve dans des zones géographiques à déterminer conformément à certains critères et selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) n° 3013/89; que par le règlement (CEE) n° 2385/91 de la Commission portant modalités d'application de certains cas particuliers relatifs à la définition des producteurs et des groupements de producteurs dans le secteur de la viande ovine et caprine (4), modifié par le règlement (CEE) n° 2564/92 (5), a déterminé la liste de ces zones géographiques à l'exception de celles des nouveaux Länder de l'Allemagne dans l'attente d'un examen plus approfondi de la situation dans ces régions; que cet examen étant maintenant effectué, par le règlement (CEE) n° 2385/91 avec effet à compter du début de la campagne de 1994;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe du règlement (CEE) n° 2385/91, le texte du point « IV. ALLEMAGNE » est complété in fine de la manière suivante:

« Mecklenburg-Vorpommern (les Stadt- und Landkreisen suivants):

Güstrow

Teterow

Hagenow

Schwerin

Lübz

Rostock

Bad Doberan

Ribnitz-DamgartenGreifswald

Demmin

Malchin

Neubrandenburg

Parchim

Sachsen-Anhalt (les Stadt- und Landkreisen suivants):

Wernigerode

Quedlinburg

Sangerhausen

Osterburg

Stendal

Wolmirstedt

Schönebeck

Roßlau

GräfenhainichenWittenberg

Jessen

Klötze

Zeitz

Naumburg

Nebra

Brandenburg (les Stadt- und Landkreisen suivants):

Prignitz

Uckermark

Märkisch-Oderland

Elbe-Elster

Dahme-Spreewald

Teltow-Fläming

Oder-SpreeOberhavel

Ostprignitz

Spree-Neiße

Potsdam-Mittelmark

Oberspreewald-Lausitz

Thüringen (les Stadt- und Landkreisen suivants):

Nordhausen

Erfurt

Eisenach

Mühlhausen

Gotha

Jena

Schmölln

SondershausenBad Langensalza

Weimar

Bad Salzungen

Arnstadt

Artern

Sachsen (les Stadt- und Landkreisen suivants):

Torgau

Ellenburg

Delitzsch

Wurzen

Riesa

Großenhain

Meißen

Dresden-Land

Pirna

Sebnitz

BautzenZittau

Görlitz

Niesky

Kamenz

Freiberg

Glauchau

Zwickau-Land

Brand-Erbisdorf »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à compter du début de la campagne de commercialisation de 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO n° L 289 du 7. 10. 1989, p. 1.

(2) JO n° L 30 du 3. 2. 1994, p. 9.

(3) JO n° L 337 du 4. 12. 1990, p. 7.

(4) JO n° L 219 du 7. 8. 1991, p. 15.

(5) JO n° L 257 du 3. 9. 1992, p. 12.