Commission Regulation (EC) No 608/94 of 18 March 1994 amending Regulation (EEC) No 334/93 laying down detailed implementing rules for the use of land set aside for the provision of materials for the manufacture within the Community of products not primarily intended for human or animal consumption
RÈGLEMENT (CE) No 608/94 DE LA COMMISSION du 18 mars 1994 modifiant le règlement (CEE) no 334/93 portant modalités d'application relatives à l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits destinés à des fins principales autres que la consommation humaine ou animale
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 232/94 (2), et notamment son article 12,
considérant que l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1765/92 permet de consacrer les terres mises en jachère à la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits destinés à des fins principales autres que la consommation humaine ou animale, à condition que des systèmes de contrôle efficaces soient mis en oeuvre;
considérant que le règlement (CEE) no 1765/92 habilite la Commission à fixer des conditions à l'implantation sans compensation de cultures sur des terres mises en jachère; qu'il est souhaitable de permettre la culture de betteraves sucrières sans compensation sur ces terres à condition qu'il n'en résulte pas d'effets indésirables sur le marché du sucre; qu'il est cependant nécessaire de garantir qu'une telle culture soit conforme aux règles applicables à l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de cultures non destinées à l'alimentation humaine;
considérant qu'une garantie doit être constituée bien qu'aucune compensation ne soit due; qu'exiger la signature des contrats avant l'ensemencement en betteraves sucrières entraînerait des difficultés d'ordre pratique la première année d'application;
considérant qu'il est nécessaire de préciser qu'aucune matière première, qu'aucun produit intermédiaire, produit fini, co-produit ou sous-produit obtenu sur des terres mises en jachère ne peut ouvrir droit au bénéfice des mesures financées en vertu de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil (3), modifié par le règlement (CEE) no 2048/88 (4);
considérant que l'expérience a démontré qu'il peut être envisagé que le demandeur conserve son droit à la compensation même lorsque le collecteur ou le premier transformateur, selon le cas, a déposé en retard une copie du contrat auprès de l'autorité compétente;
considérant qu'il est nécessaire, aux fins d'un contrôle effectif du régime, qu'un collecteur donne à l'autorité compétente des informations détaillées sur le premier transformateur dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la livraison de la matière première audit transformateur;
considérant qu'il convient de préciser qu'un document de contrôle T 5 ne doit pas couvrir seulement le transport à l'intérieur de la Communauté de produits finis destinés à être exportés vers les pays tiers;
considérant, au vu de l'expérience, qu'il n'est pas nécessaire d'exiger que les transformateurs établissent des comptes rendus journaliers; que la fréquence de ces mises à jour doit être fixée par l'autorité compétente;
considérant que certaines matières premières de cultures pluriannuelles sont admises au régime de compensation en vertu du règlement (CEE) no 2595/93 de la Commission (5); qu'il convient donc de supprimer ces matières premières de la liste des matières premières éligibles de l'annexe I du règlement (CEE) no 334/93 de la Commission (6);
considérant qu'il est souhaitable de modifier la liste des produits finis qui peuvent être obtenus à partir des cultures non alimentaires effectuées sur des terres en jachère;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion conjoint des céréales, des matières grasses, des fourrages séchés et du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 334/93 est modifié comme suit.
1) L'article 2 bis suivant est inséré:
« Article 2 bis
Aucune compensation au sens de l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1765/92 n'est versée pour des terres plantées de betteraves sucrières. Cependant, toutes les dispositions du présent règlement s'appliquent si les betteraves sucrières sont cultivées sur des terres mises en jachère de la même manière qu'elles s'appliqueraient si une compensation était versée. »
2) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
« Article 5
Aucune matière première cultivée sur des terres mises en jachère, aucun produit intermédiaire, produit fini, co-produit ou sous-produit auxquels s'applique un contrat conformément à l'article 6, ne peut bénéficier des mesures financées en vertu de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil (7)().
»
3) À l'article 6 paragraphe 1, après les mots « premier transformateur », insérer ce qui suit:
« Toutefois, quant aux contrats concernant les betteraves sucrières du code NC 1212 91 à récolter au cours de la campagne de commercialisation 1994/1995, ils peuvent être signés après l'ensemencement, mais avant le 15 mai 1994 ».
4) À l'article 7 paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:
« b) une copie du contrat a été déposée auprès de l'autorité compétente dont relève le collecteur ou le premier transformateur, selon le cas, si les conditions mentionnées à l'article 8 paragraphe 2 ont été remplies et si les informations visées à l'article 8 paragraphe 4 point a) ont été transmises par le collecteur ou le premier transformateur; »
5) L'article 8 est modifié comme suit.
a) La seconde phrase du paragraphe 1 est supprimée.
b) Au paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:
« b) Le collecteur communique à son autorité compétente le nom et l'adresse du premier transformateur de la matière première qu'il a réceptionnée, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de sa livraison audit premier transformateur. »
6) L'article 9 est modifié comme suit.
a) Le deuxième alinéa du paragraphe 1 est supprimé.
b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. La garantie est égale à 120 % de la valeur de la compensation pour chaque parcelle faisant l'objet du contrat, afin de garantir l'exécution correcte de celui-ci. Toutefois, si des betteraves sucrières sont cultivées sur les terres mises en jachère, la garantie est égale à 120 % de la valeur de la compensation qui serait versée si chaque parcelle faisant l'objet du contrat et consacrée à la culture de betteraves sucrières avait été consacrée à la culture d'une quelconque autre matière première énumérée à l'annexe I. La garantie est libérée au prorata des quantités intégrées dans le produit fini considéré comme étant la principale utilisation non alimentaire, pour autant que l'autorité compétente du collecteur du premier transformateur ait obtenu la preuve que la quantité de matières premières sous contrat a été transformée dans le respect de l'exigence prévue à l'article 6 paragraphe 1 point g). Au cas où le contrat a été adapté ou annulé dans les conditions visées à l'article 7 paragraphe 2, la garantie constituée est réduite proportionnellement à la réduction de superficie. »
7) À l'article 10, le paragraphe 6 est modifié comme suit.
a) Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Dans le cas où un ou plusieurs des produits finis, produits intermédiaires, co-produits ou sous-produits faisant l'objet d'un contrat visé à l'article 6 sont destinés à être exportés vers des pays tiers, leur transport sur le territoire de la Communauté est couvert par un document de contrôle T 5 établi par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ces produits ont été obtenus. »
b) Le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Cette exigence s'applique seulement au cas où le produit fini visé à l'annexe II, le produit intermédiaire, le co-produit ou le sous-produit faisant l'objet d'un contrat visé à l'article 6 bénéficierait de restitutions à l'exportation s'il était obtenu à partir d'une quelconque des matières premières énumérées à l'annexe I, cultivée en dehors du cadre du présent régime. »
8) À l'article 11 paragraphe 1 point b), les mots « sur une base journalière » sont remplacés par « sur une base régulière à déterminer par l'autorité compétente ».
9) L'article 14 est supprimé.
10) À l'article 17, le deuxième alinéa est supprimé.
11) L'annexe I est modifiée comme suit.
a) La partie suivante est supprimée:
"" ID="1">« ex 0602 99 41> ID="2">Arbres forestiers à cycle de culture court de dix ans au maximum"> ID="1">0602 99 51> ID="2">Plantes de plein air vivaces (exemple: Myscanthus sinensis ) »">
b) La partie suivante est insérée:
"" ID="1">« 1212 91> ID="2">Betterave sucrière [à la condition qu'elle ne serve pas à la production de sucre, tel que défini au règlement (CEE) no 1443/82 de la Commission (8)(), ni comme produit intermédiaire, ni comme co-produit, ni comme sous-produit] » "">
12) L'annexe II est modifiée comme suit.
a) Au point a), le tiret suivant est ajouté:
« - matériel d'emballage relevant des codes NC ex 1904 10 et 1905 90 90 à condition que la preuve ait été obtenue que les produits ont été utilisés à des fins non alimentaires conformément aux dispositions de l'article 9 paragraphe 2 du présent règlement, »
b) au point b), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
« - tous les produits mentionnés dans le règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission (9)(), à la condition qu'ils ne proviennent pas de céréales ou de pommes de terre cultivées sur des terres mises en jachère et qu'ils ne contiennent pas de produits obtenus à partir de céréales ou de pommes de terre cultivées sur des terres mises en jachère,
»
c) au point b), le tiret suivant est ajouté:
« - tous les produits mentionnés dans le règlement (CEE) no 1010/86 du Conseil (10)(), à la condition qu'ils ne proviennent pas de betteraves sucrières cultivées sur des terres mises en jachère et qu'ils ne contiennent pas de produits obtenus à partir de betteraves sucrières cultivées sur des terres mises en jachère.
»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L'article 1er point 4 s'applique à toutes les demandes de compensation faites en vertu de l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1765/92 pour des matières premières destinées à être récoltées à partir de la campagne de commercialisation 1993/1994.
L'article 1er point 11 b) est immédiatement applicable à la mise en jachère pratiquée en vue de la campagne de commercialisation 1994/1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 mars 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.
(2) JO no L 30 du 3. 2. 1994, p. 7.
(3) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(4) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1.
(5) JO no L 238 du 23. 9. 1993, p. 21.
(6) JO no L 38 du 16. 2. 1993, p. 12.
(7)() JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. (8)() JO no L 158 du 9. 6. 1982, p. 17. »
(9)() JO no L 159 du 1. 7. 1993, p. 112. (10)() JO no L 94 du 9. 4. 1986, p. 9.