Commission Regulation (EC) No 607/94 of 18 March 1994 amending Regulations (EEC) No 1913/69 and (EEC) No 3846/87 as regards export refunds on cereal-based compound feedingstuffs
RÈGLEMENT (CE) No 607/94 DE LA COMMISSION du 18 mars 1994 modifiant les règlements (CEE) no 1913/69 et (CEE) no 3846/87 en ce qui concerne les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2193/93 de la Commission (2), et notamment son article 13 paragraphe 6,
considérant que, en ce qui concerne les restitutions à l'exportation, la nomenclature actuelle pour les aliments composés à base de céréales pour les animaux, et notamment la distinction faite entre, d'une part, le maïs et, d'autre part, les autres céréales, risque d'entraîner des spéculations;
considérant que ces spéculations peuvent être évitées, pour autant que la restitution soit accordée en fonction de la teneur en céréales véritable de l'aliment composé;
considérant que, pour mettre en oeuvre le changement précité dans l'octroi et la préfixation des restitutions applicables à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux, il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 1913/69 de la Commission, du 29 septembre 1969, relatif à l'octroi et à la préfixation de la restitution de l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3630/91 (4), et le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission, du 17 décembre 1987, établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3567/93 (6);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1913/69 est modifié comme suit.
1) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
« Article 3
3. Conformément à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2743/75, lorsqu'elle est fixée à l'avance, la restitution à l'exportation est ajustée en fonction de tout changement du prix de seuil des céréales applicable à la céréale ou aux céréales pour laquelle ou lesquelles le calcul de la restitution à l'exportation est effectué entre la date de la préfixation et la date de l'exportation. »
2) À l'article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont ventilées comme suit:
- dans le cas des certificats d'importation, en opérant une distinction entre les aliments à base de céréales relevant des différentes sous-positions de la nomenclature combinée,
- dans le cas de certificats d'exportation, en spécifiant la quantité de céréales incorporée dans les aliments pour lesquels la demande de certificat est introduite. »
3) L'annexe est supprimée.
Article 2
Le secteur 5 de l'annexe du règlement (CEE) no 3846/87 est remplacé par l'annexe du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 mars 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO no L 196 du 5. 8. 1993, p. 22.
(3) JO no L 246 du 30. 9. 1969, p. 11.
(4) JO no L 344 du 14. 12. 1991, p. 40.
(5) JO no L 366 du 24. 12. 1987, p. 1.
(6) JO no L 327 du 28. 12. 1993, p. 1.
ANNEXE
«5. Aliments composés à base de céréales pour les animaux
"" ID="1">2309> ID="2">Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux (1):"> ID="1">ex 2309 10> ID="2"> Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail:"> ID="2"> contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers:"> ID="2"> contenant de l'amidon ou de la fécule, ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine:"> ID="2"> ne ne contenant ni amidon, ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 % (2) (3):"> ID="1">2309 10 11> ID="2"> ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %> ID="3">2309 10 11 000"> ID="1">2309 10 13> ID="2"> d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %> ID="3">2309 10 13 000"> ID="2"> d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 % (2):"> ID="1">2309 10 31> ID="2"> ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %> ID="3">2309 10 31 000"> ID="1">2309 10 33> ID="2"> d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %> ID="3">2309 10 33 000"> ID="2"> d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 30 % (2):"> ID="1">2309 10 51> ID="2"> ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %> ID="3">2309 10 51 000"> ID="1">2309 10 53> ID="2"> d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %> ID="3">2309 10 53 000"> ID="1">ex 2309 90> ID="2"> autres:"> ID="2"> autres:"> ID="2"> contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers:"> ID="2"> contenant de l'amidon ou de la fécule ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose, ou du sirop de maltodextrine:"> ID="2"> ne contenant ni amidon, ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 % (2):"> ID="1">2309 90 31> ID="2"> ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %> ID="3">2309 90 31 000"> ID="1">2309 90 33> ID="2"> d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %> ID="3">2309 90 33 000"> ID="2"> d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 % (2):"> ID="1">2309 90 41> ID="2"> ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %> ID="3">2309 90 41 000"> ID="1">2309 90 43> ID="2"> d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %> ID="3">2309 90 43 000"> ID="2"> d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 30 % (2):"> ID="1">2309 90 51> ID="2"> ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %> ID="3">2309 90 51 000"> ID="1">2309 90 53> ID="2"> d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %> ID="3">2309 90 53 000""
>
(1) Relevant du règlement (CEE) no 1619/93 de la Commission (JO no L 155 du 25. 6. 1993, p. 24).
(2) Il n'est tenu compte, aux fins de la restitution, que de l'amidon provenant de produits céréaliers.
Sont considérés comme produits céréaliers les produits des sous-positions 0709 90 60 et 0712 90 19, du chapitre 10, des positions 1101, 1102, 1103 et 1104 à l'exclusion de la sous-position 1104 30 et le contenu céréalier des produits relevant des sous-positions 1904 10 10 et 1904 10 90 de la nomenclature combinée. Le contenu céréalier des produits des sous-positions 1904 10 10 et 1904 10 90 de la nomenclature combinée est considéré comme égal au poids de ces produits finaux.
Aucune restitution n'est octroyée pour les céréales dont l'origine de l'amidon ne peut pas clairement être établie par analyse.
(3) La restitution est octroyée seulement pour les produits contenant 5 % ou plus en poids d'amidon. »