Commission Regulation (EC) No 579/94 of 16 March 1994 amending Regulation (EC) No 336/94 fixing the number of young male bovine animals which may be imported on special terms in the first quarter of 1994 and derogating from Regulation (EEC) No 2377/80 in respect of that quarter as regards the allocation of the quantities available
RÈGLEMENT (CE) No 579/94 DE LA COMMISSION du 16 mars 1994 modifiant le règlement (CE) no 336/94 relatif à la fixation de la quantité de jeunes bovins mâles pouvant être importés à des conditions spéciales pour le premier trimestre de 1994 et portant dérogation, pour ce trimestre, au règlement (CEE) no 2377/80
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3611/93 (2), et notamment son article 13 paragraphe 4, son article 15 paragraphe 2 et son article 25,
considérant que l'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Bulgarie concernant certaines dispositions applicables aux bovins sur pied, annexé à l'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part (3), entré en vigueur le 31 décembre 1993, accorde à la Bulgarie le bénéfice du présent régime;
considérant que le règlement (CE) no 336/94 de la Commission (4) prévoit à son article 1er paragraphe 1 point b), pour le premier trimestre de 1994, un taux de réduction du prélèvement plus élevé pour les animaux d'un poids par tête de 160 à 300 kilogrammes originaires et en provenance de Hongrie, de Pologne, de la République tchèque, de la République slovaque, de Roumanie ou de Slovénie; qu'il est nécessaire d'inclure, avec effet immédiat, la Bulgarie dans cette disposition et d'adapter certaines autres modalités;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 336/94 est modifié comme suit.
1) L'article 1er paragraphe 1 point b) est remplacé par le texte suivant:
« b) 45 530 d'un poids vif par tête de 160 à 300 kilogrammes, originaires et en provenance de Hongrie, de Pologne, de la République tchèque, de la République slovaque, de Roumanie, de Slovénie ou de Bulgarie, et soumis à une réduction de prélèvement de 75 %. »
2) L'article 1er paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
« 4. La demande de certificat et le certificat concernent, par dérogation à l'article 9 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 2377/80:
- soit des jeunes bovins d'un poids par tête jusqu'à 300 kilogrammes,
- soit des jeunes bovins d'un poids par tête de 160 à 300 kilogrammes originaires et en provenance de Hongrie, de Pologne, de la République tchèque, de la République slovaque, de Roumanie, de Slovénie ou de Bulgarie.
Dans ce dernier cas, la demande de certificat et le certificat comportent, dans les cases 7 et 8, l'une des mentions suivantes:
- Hungría y/o Polonia y/o República Checa y/o República Eslovaca y/o Rumanía y/o Eslovenia y/o Bulgaria,
- Ungarn og/eller Polen og/eller Den Tjekkiske Republik og/eller Den Slovakiske Republik og/eller Rumaenien og/eller Slovenien og/eller Bulgarien,
- Ungarn und/oder Polen und/oder Tschechische Republik und/oder Slowakische Republik und/oder Rumaenien und/oder Slowenien und/oder Bulgarien,
- Oyngaria i/kai Polonia i/kai Tsechiki Dimokratia i/kai Slovakiki Dimokratia i/kai Roymania i/kai Slovenia i/kai Voylgaria,
- Hungary and/or Poland and/or Czech Republic and/or Slovak Republic and/or Romania and/or Slovenia and/or Bulgaria,
- Hongrie et/ou Pologne et/ou République tchèque et/ou République slovaque et/ou Roumanie et/ou Slovénie et/ou Bulgarie,
- Ungheria e/o Polonia e/o Repubblica ceca e/o Repubblica slovacca e/o Romania e/o Slovenia e/o Bulgaria,
- Hongarije en/of Polen en/of Tsjechische Republiek en/of Slowaakse Republiek en/of Roemenië en/of Slovenië en/of Bulgarije,
- Hungria e/ou Polónia e/ou República Checa e/ou República Eslovaca e/ou Roménia e/ou Eslovénia e/ou Bulgária.
Le certificat oblige à importer d'un ou de plusieurs des pays indiqués. »
3) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
« Par dérogation à l'article 9 paragraphe 1 points e) et f) du règlement (CEE) no 2377/80 les termes "220 kilogrammes" et "Yougoslavie et/ou Pologne et/ou Hongrie" prévus dans ces dispositions sont à lire respectivement comme "160 kilogrammes" et "Hongrie et/ou Pologne et/ou République tchèque et/ou République slovaque et/ou Roumanie et/ou Slovénie et/ou Bulgarie". »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 mars 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO no L 328 du 29. 12. 1993, p. 7.
(3) JO no L 323 du 23. 12. 1993, p. 2.
(4) JO no L 43 du 16. 2. 1994, p. 7.