Commission Regulation (EC) No 554/94 of 11 March 1994 concerning the stopping of fishing for cod, haddock, whiting, plaice, common sole, hake, anglerfish, sprat and saithe by vessels flying the flag of the Netherlands

RÈGLEMENT (CE) No 554/94 DE LA COMMISSION du 11 mars 1994 concernant l'arrêt de la pêche du cabillaud, de l'églefin, du merlan, de la plie, de la sole commune, du merlu, de la baudroie, du sprat et du lieu noir par les navires battant pavillon des Pays-Bas

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 21 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CE) no 3676/93 du Conseil, du 21 décembre 1993, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1994 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (2), prévoit des quotas de cabillaud, d'églefin, de merlan, de plie, de sole commune, de merlu, de baudroie, de sprat et de lieu noir pour 1994;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que les quotas de cabillaud dans les eaux des divisions CIEM III a Skagerrak, VII a, VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zone CE), d'églefin dans les eaux des divisions CIEM III a, III b, c, d (zone CE), de merlan dans les eaux des divisions CIEM III a, VII a et VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, de plie dans les eaux des divisions CIEM III a Skagerrak, VII a et VII h, j, k, de sole commune dans les eaux des divisions CIEM III a, III b, c, d (zone CE), VII a, VII h, j, k et VIII a, b, de merlu dans les eaux de la division CIEM VIII a, b, d, e, de baudroie dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, XII, XIV et VII, de sprat dans les eaux de la division CIEM VII d, e et de lieu noir dans les eaux des îles Féroé, attribués aux Pays-Bas pour 1994, ont été épuisés par des échanges de quotas; que les Pays-Bas ont interdit la pêche de ces stocks à partir du 1er janvier 1994; qu'il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quotas de cabillaud dans les eaux des divisions CIEM III a Skagerrak, VII a, VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zone CE), d'églefin dans les eaux des divisions CIEM III a, III b, c, d (zone CE), de merlan dans les eaux des divisions CIEM III a, VII a et VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, de plie dans les eaux des divisions CIEM III a Skagerrak, VII a et VII h, j, k, de sole commune dans les eaux des divisions CIEM III a, III b, c, d (zone CE), VII a, VII h, j, k et VIII a, b, de merlu dans les eaux de la division CIEM VIII a, b, d, e, de baudroie dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, XII, XIV et VII, de sprat dans les eaux de la division CIEM VII d, e et de lieu noir dans les eaux des îles Féroé, attribués aux Pays-Bas pour 1994, sont réputés être épuisés.

La pêche du cabillaud dans les eaux des divisions CIEM III a Skagerrak, VII a, VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zone CE), de l'églefin dans les eaux des divisions CIEM III a, III b, c, d (zone CE), du merlan dans les eaux des divisions CIEM III a, VII a et VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, de la plie dans les eaux des divisions CIEM III a Skagerrak, VII a et VII h, j, k, de la sole commune dans les eaux des divisions CIEM III a, III b, c, d (zone CE), VII a, VII h, j, k et VIII a, b, du merlu dans les eaux de la division CIEM VIII a, b, d, e, de la baudroie dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, XII, XIV et VII, de sprat dans les eaux de la division CIEM VII d, e et de lieu noir dans les eaux des îles Féroé effectuée par des navires battant pavillon des Pays-Bas ou enregistrés aux Pays-Bas est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ces stocks capturés par ces navires après la date d'application de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 1994.

Par la Commission

Yannis PALEOKRASSAS

Membre de la Commission

(1) JO no L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.

(2) JO no L 341 du 31. 12. 1993, p. 1.