Commission Regulation (EC) No 548/94 of 10 March 1994 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 287/94 laying down special measures for the import of olive oil from Tunisia

RÈGLEMENT (CE) No 548/94 DE LA COMMISSION du 10 mars 1994 portant modalités d'application du règlement (CE) no 287/94 prévoyant des mesures spéciales pour l'importation d'huile d'olive originaire de Tunisie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 75 paragraphe 4 et son article 243 paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 287/94 du Conseil, du 7 février 1994, prévoyant des mesures spéciales pour l'importation d'huile d'olive originaire de Tunisie (1), et notamment son article 3,

considérant que, en application des articles 1er et 2 du règlement (CE) no 287/94, il y a lieu de prévoir le rythme des importations d'huile d'olive originaire de Tunisie; que la situation actuelle et prévisible de l'approvisionnement du marché communautaire de l'huile d'olive permet l'écoulement de la quantité prévue sans risque de perturbation du marché si les importations ne sont pas concentrées sur une courte période de chaque campagne; qu'il est opportun de prévoir que les certificats d'importation puissent être délivrés selon un calendrier mensuel;

considérant que la quantité d'huile importée de Tunisie ne peut pas dépasser une quantité donnée; qu'il convient, dès lors, de ne pas admettre la tolérance prévue à l'article 8 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3519/93 (3);

considérant que le règlement (CEE) no 3830/92 de la Commission (4) prévoit que, à partir du 1er janvier 1993, l'Espagne applique dans les échanges avec les pays tiers les droits de douane qui sont appliqués par la Communauté à dix; que le règlement (CEE) no 1380/93 de la Commission (5) prévoit une disposition analogue pour le Portugal avec application à partir du 1er avril 1993; que, par conséquent, il convient de préciser que, pour les importations dans ces pays des produits visés au règlement (CE) no 287/94, le taux préférentiel soit d'application;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'huile d'olive visée à l'article 1er du règlement (CE) no 287/94 peut être importée à partir du 1er mars de chaque campagne. Les certificats d'importation sont délivrés dans la limite de 46 000 tonnes par campagne.

Article 2

1. La délivrance des certificats est autorisée, selon les conditions prévues à l'article 2 du règlement (CE) no 287/94, dans la limite de 5 000 tonnes par mois pour les mois de mars, avril et octobre et de 10 000 tonnes par mois pour les mois de mai à septembre. Si la quantité autorisée pour un mois n'est pas utilisée en totalité pendant le mois en question, le reliquat s'ajoute à la quantité du mois suivant, sans pouvoir être ultérieurement reporté.

Pour la comptabilisation de la quantité autorisée chaque mois, lorsqu'une semaine débute durant un mois et s'achève durant le mois suivant, elle doit être rattachée au mois durant lequel tombe le jeudi.

2. Dès que la quantité maximale prévue par le règlement (CE) no 287/94 est atteinte, la Commission en informe les États membres.

Article 3

Les certificats d'importation prévus à l'article 2 sont valables soixante jours à partir de la date de leur délivrance, dans la limite du 31 octobre de chaque campagne.

Les dispositions prévues par le règlement (CEE) no 2041/75 de la Commission (6), pour ce qui concerne les certificats d'importation sans fixation à l'avance du prélèvement, sont applicables en ce qui concerne les garanties et le délai de délivrance des certificats.

Article 4

Les certificats d'importation prévus à l'article 2 portent dans la case 20 l'une des mentions suivantes:

- Exacción reguladora especial - Reglamento (CE) no 287/94,

- Saerlig afgift - forordning (EF) nr. 287/94,

- Sonderabschoepfung - Verordnung (EG) Nr. 287/94,

- Eidiki eisfora - kanonismos (EK) arith. 287/94,

- Special levy - Regulation (EC) No 287/94,

- Prélèvement particulier - règlement (CE) no 287/94,

- Prelievo particolare - regolamento (CE) n. 287/94,

- Bijzondere heffing - Verordening (EG) nr. 287/94,

- Direito nivelador especial - Regulamento (CE) nº 287/94.

Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre « 0 » est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

Article 5

Pour les importations en Espagne et au Portugal des produits indiqués au paragraphe 1 de l'article 1er du règlement (CE) no 287/94, le taux préférentiel visé audit paragraphe est d'application.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 39 du 10. 2. 1994, p. 1.

(2) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(3) JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 16.

(4) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 46.

(5) JO no L 136 du 5. 6. 1993, p. 20.

(6) JO no L 213 du 11. 8. 1975, p. 1.