Commission Regulation (EC) No 538/94 of 10 March 1994 laying down certain prices and amounts fixed in ecus for dried fodder and reduced as a result of the monetary realignments
RÈGLEMENT (CE) No 538/94 DE LA COMMISSION du 10 mars 1994 déterminant certains prix et montants fixés en écus dans le secteur des fourrages séchés et réduits en conséquence des réalignements monétaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), modifié par le règlement (CE) no 3528/93 (2), et notamment son article 9 paragraphe 1,
vu le règlement (CEE) no 3824/92 de la Commission, du 28 décembre 1992, déterminant les prix et montants fixés en écus à modifier en conséquence des réalignements monétaires (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1663/93 (4), et notamment son article 1er,
considérant que le règlement (CEE) no 3824/92 de la Commission a établi la liste des prix et montants fixés en écus à diviser par le coefficient de 1,000426 qui était fixé par le règlement (CEE) no 537/93 de la Commission (5), modifié par le règlement (CEE) no 1331/93 (6), et a prévu de préciser les prix et les montants qui en résultent pour chaque secteur concerné; que les prix et les montants ainsi modifiés doivent être appliqués à partir du début de la campagne de commercialisation 1994/1995; qu'il convient d'ajuster, par ailleurs, dans le secteur des fourrages séchés, le prix d'objectif et l'écart entre l'aide pour les fourrages déshydratés et l'aide pour les fourrages autrement séchés;
considérant que le règlement (CEE) no 1288/93 du Conseil (7) a fixé pour les campagnes de commercialisation 1993/1994 et 1994/1995 le prix d'objectif dans le secteur des fourrages séchés;
considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 1528/78 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1069/93 (9), a fixé le montant de l'écart entre l'aide pour les fourrages déshydratés et l'aide pour les fourrages autrement séchés;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fourrages séchés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le prix d'objectif des fourrages séchés visé à l'article 1er du règlement (CEE) no 1288/93 et réduit conformément à l'article 1er du règlement (CEE) no 3824/92 est fixé à 176,29 écus par tonne.
2. L'écart entre l'aide pour les fourrages déshydratés et l'aide pour les fourrages autrement séchés visé à l'article 4 du règlement (CEE) no 1528/78 et réduit conformément à l'article 1er du règlement (CEE) no 3824/92 est fixé à 24,68 écus par tonne.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er mai 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.
(2) JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 32.
(3) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 29.
(4) JO no L 158 du 30. 6. 1993, p. 18.
(5) JO no L 57 du 10. 3. 1993, p. 18.
(6) JO no L 132 du 29. 5. 1993, p. 114.
(7) JO no L 132 du 29. 5. 1993, p. 1.
(8) JO no L 179 du 1. 7. 1978, p. 10.
(9) JO no L 108 du 1. 5. 1993, p. 114.