Commission Regulation (EC) No 489/94 of 4 March 1994 amending Regulation (EEC) No 3886/92 concerning the detailed rules for the application of the premium schemes provided for in the beef and veal sector

RÈGLEMENT (CE) No 489/94 DE LA COMMISSION du 4 mars 1994 modifiant le règlement (CEE) no 3886/92 concernant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3611/93 (2), et notamment son article 4d paragraphe 8 et son article 4e paragraphe 5,

considérant que, selon l'article 34 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3886/92 de la Comission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 29/94 (4), à partir de l'année 1994, les transferts de droits à la prime à la vache allaitante ainsi que les cessions temporaires, ne deviennent effectifs qu'après leur notification aux autorités compétentes qui doit intervenir au plus tard deux mois avant le premier jour de la période de dépôt de demandes; que des difficultés administratives liées à la mise en oeuvre du régime de gestion des plafonds individuels ont rendu difficile, dans certains États membres, le respect de cette disposition; que, afin de ne pas pénaliser les producteurs concernés, il est donc opportun d'autoriser les États membres, et cela pour l'année civile 1994, à fixer un délai plus court;

considérant que ces mêmes difficultés administratives ont donné lieu au cours de l'année 1993 à des retards importants dans l'attribution desdits plafonds individuels; que, de ce fait, certains producteurs n'ont pas été en mesure de procéder à des transferts de droits ou à des cessions temporaires dans les délais prévus; qu'il est donc apparu indiqué d'autoriser les États membres, sous certaines conditions, à fixer pour 1993 un deuxième délai pour la notification par les producteurs intéressés desdits transferts ou cessions temporaires de droits; que des difficultés similaires s'annoncent pour 1994; que, dès lors, il convient d'admettre ce deuxième délai également pour 1994;

considéerant que l'article 38 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 3886/92 prévoit que les demandes de primes déposées au titre de l'année 1993 pour un nombre d'animaux qui dépasse le plafond individuel fixé par les autorités des États membres seront réduites au nombre correspondant audit plafond; qu'il convient, au vu des problèmes d'ordre administratif dans certains États membres occasionnant des retards dans l'attribution des plafonds individuels, de prévoir que cette disposition s'applique également aux années postérieures à 1993;

considérant que l'article 58 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3886/92 prévoit à titre transitoire et sous certaines conditions, une dérogation à la définition de la vache allaitante pour les producteurs qui ont bénéficié de la prime au titre des années 1990 et 1991; que 1991 a été la première année d'application du régime de la prime à la vache allaitante pour les producteurs situés sur le territoire de l'archipel des Açores; que, de ce fait, et en raison de la situation particulière de ce territoire, certains de ces producteurs n'ont pas demandé la prime ou ont été exclus du régime ou leurs demandes de prime ont été réduites; qu'il est donc indiqué de remplacer l'année 1990 par l'année 1992; que, étant donné que la dérogation susvisée concerne les demandes introduites déjà au titre de l'année 1993, il est approprié de la rendre applicable à partir du 1er janvier 1993;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3886/92 est modifié comme suit.

1) À l'article 34 paragraphe 2 deuxième alinéa, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

« Toutefois cette notification intervient:

- en ce qui concerne l'année 1993, avant une date à fixer par l'État membre,

- en ce qui concerne l'année 1994, au plus tard un mois avant le premier jour de la période de dépôt des demandes prévue par chaque État membre.

En ce qui concerne les années 1993 et 1994, les États membres peuvent prévoir un deuxième délai pour les producteurs répondant à l'une des conditions suivantes:

Année 1993

a) En ce qui concerne les producteurs qui offrent des droits: disposer au moment de la cession d'une quantité globale de droits à la prime supérieure à la quantité pour laquelle la prime a été demandée au titre de l'année 1993. En outre, la cession ne peut porter, au maximum, que sur la différence entre la quantité globale de droits et la quantité demandée au titre de l'année 1993;

b) en ce qui concerne les producteurs qui reçoivent des droits:

- soit n'avoir pas obtenu de l'autorité compétente, dix jours ouvrables avant la date fixée par l'État membre pour la notification des transferts et cessions temporaires au titre de l'année 1993, la communication du montant initial du plafond individuel,

- soit n'avoir pas obtenu via la réserve nationale la totalité des droits demandés au titre de l'année 1993.

Année 1994

a) En ce qui concerne les producteurs qui offrent des droits: disposer au moment de la cession d'une quantité globale de droits à la prime supérieure à la quantité pour laquelle la prime a été demandée/sera demandée au titre de l'année 1994. En outre, la cession ne peut porter, au maximum, que sur la différence entre la quantité globale de droits et la quantité demandée au titre de l'année 1994;

b) en ce qui concerne les producteurs qui reçoivent des droits:

- soit n'avoir pas obtenu de l'autorité compétente, dix jours ouvrables avant la date fixée par l'État membre pour la notification des transferts et cessions temporaires au titre de l'année 1994, la communication du montant du plafond individuel,

- soit n'avoir pas obtenu via la réserve nationale la totalité des droits demandés au titre de l'année 1994. »

2) À l'article 35, l'alinéa suivant est ajouté:

« Toutefois, en ce qui concerne les années 1993 et 1994, cette communication intervient avant une date à fixer par l'État membre dans le cas où la notification de transfert ou de cession temporaire du droit a eu lieu avant l'expiration d'un deuxième délai fixé par l'État membre conformément à l'article 34 paragraphe 2. »

3) À l'article 38, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

« 6. Toute demande présentée pour un nombre d'animaux qui dépasse le plafond individuel fixé conformément à l'article 27 paragraphe 1 sera réduite jusqu'au nombre correspondant audit plafond. »

4) À l'article 58 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

« Toutefois en ce qui concerne les producteurs situés sur le territoire de l'archipel des Açores, les années de référence visées au présent paragraphe, sont les années 1991 ou 1992. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Toutefois l'article 1er point 4 est applicable à partir du 1er janvier 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO no L 328 du 29. 12. 1993, p. 7.

(3) JO no L 391 du 31. 12. 1992, p. 20.

(4) JO no L 6 du 8. 1. 1994, p. 12.