Commission Regulation (EC) No 488/94 of 4 March 1994 adjusting the guarantee thresholds for tobacco from the 1993 harvest in Greece
RÈGLEMENT (CE) No 488/94 DE LA COMMISSION du 4 mars 1994 portant adaptation des seuils de garantie dans le secteur du tabac pour la Grèce pour la récolte 1993
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (1), et notamment son article 27,
considérant que le règlement (CEE) no 2075/92 a prévu un régime de primes dans la limite de seuils de garantie fixés par État membre pour les différents groupes de variétés de tabac; que ces seuils de garantie figurent, en ce qui concerne la récolte 1993, au règlement (CEE) no 2076/92 du Conseil, du 30 juin 1992, fixant les primes pour le tabac en feuilles par groupe de tabac ainsi que les seuils de garantie répartis par groupe de variétés par État membre (2), modifié par le règlement (CE) no 164/94 (3);
considérant que ces seuils de garantie ont été fixés par le Conseil sur la base des informations et prévisions de marché disponibles à l'époque; que la production grecque de tabac « flue cured » s'est cependant accrue très rapidement dans le cadre des dispositions de l'organisation commune de marché précédente pour atteindre environ 71 500 tonnes lors de la récolte 1992;
considérant que la réduction de la production grecque de tabac « flue-cured » de son niveau en 1992 à celui correspondant au seuil de garantie pour 1993, soit 30 000 tonnes, aurait exigé une baisse de la production de 58 % de tabac « flue cured »; qu'il s'est révélé que la production effective de ces tabacs en 1993 dépasse le seuil de garantie de manière significative;
considérant que, en revanche, la production estimée en 1993 de tabacs appartenant à d'autres groupes de variétés est inférieure aux seuils de garantie fixés par le règlement (CEE) no 2076/92; que le déséquilibre important entre la production effective en Grèce et les seuils de garantie, dans les sens d'excédents ou de déficits, peut être attribué notamment à des difficultés de passage de l'ancien au nouveau régime de primes; qu'il convient, dès lors, de prendre des mesures transitoires en vertu de l'article 27 du règlement (CEE) no 2075/92;
considérant que le passage de l'ancienne à la nouvelle organisation de marché peut être facilité, pour la Grèce, par l'allocation de quantités de seuil complémentaires pour le groupe « flue cured »; que l'augmentation du seuil de garantie de ce groupe de variétés doit être compensée par une diminution correspondante des seuils de garantie d'autres groupes;
considérant que la Grèce a fourni les données estimatives concernant la production effective de tabacs des différents groupes; que la réallocation des seuils de garantie et des quotas des producteurs ne peut pas entraîner une réduction des primes auxquelles les producteurs avaient droit en vertu de quotas fixés initialement; qu'il convient, dès lors, d'autoriser la Grèce à fixer les seuils de garantie pour les groupes de variétés VI, VII et VIII à un niveau supérieur à celui prévu à l'annexe du règlement (CEE) no 2076/92 et de réduire le seuil de garantie pour le groupe I par une quantité correspondante; qu'une telle mesure ne doit cependant pas augmenter les dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) initialement prévues;
considérant que les quantités supplémentaires allouées rétroactivement ne pouvaient pas être couvertes par un contrat de culture conformément à l'article 5 et à l'article 6 du règlement (CEE) no 2075/92; qu'il convient donc de prévoir des conditions de ventes spécifiques pour ces quantités permettant aux producteurs d'obtenir les meilleurs prix;
considérant que le règlement doit être applicable dans les meilleurs délais afin de permettre la fin des livraisons de tabac dans les délais prévus;
considérant que les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour la récolte 1993, les seuils de garantie pour la Grèce figurent en annexe.
2. Dans la limite des quantités fixées pour la récolte 1993 à l'annexe II du règlement (CEE) no 2076/92, la Grèce peut augmenter les seuils de garantie prévus à l'annexe du présent règlement pour les groupes de variétés VI, VII et VIII. Dans ce cas, le seuil de garantie prévu pour le groupe de variétés I est réduit d'une quantité correspondante.
Si la Grèce fait usage de cette faculté, les dépenses en résultant pour le FEOGA ne peuvent pas dépasser le montant qui aurait résulté de l'application du règlement (CEE) no 2076/92.
Article 2
1. La quantité de seuil pour le groupe de variétés I « flue cured » devenant disponible suite aux dispositions de l'article 1er est attribuée aux producteurs, qui en font la demande et dans la limite des quantités demandées, au prorata de leurs attestations de quota pour le groupe de variété I « flue cured » pour la récolte 1993.
2. La Grèce détermine les éléments devant figurer dans les demandes, et le délai pour leur dépôt.
Article 3
La réduction des seuils de garantie pour les groupes de variétés VI « Basmas », VII « Katerini » et VIII « Kaba-Koulak » classique est effectuée globalement au niveau du financement des primes par le FEOGA. Elle ne peut pas donner lieu à la réduction du montant de la prime à laquelle un producteur peut prétendre conformément à l'attestation de quota qu'il a obtenue.
Article 4
Les quantités supplémentaires de tabac du groupe I « flue cured » ne peuvent être vendues que:
- soit à l'entreprise de première transformation avec laquelle le producteur a conclu un contrat de culture pour la quantité figurant sur son attestation de quota initiale, et aux mêmes conditions,
- soit par vente aux enchères à organiser pour chaque région de production par la Grèce.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mars 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 70.
(2) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 77.
(3) JO no L 24 du 29. 1. 1994, p. 4.
ANNEXE
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