Commission Regulation (EC) No 479/94 of 3 March 1994 amending Regulation (EEC) No 3478/92 laying down detailed rules for the application of the premium system for raw tobacco
RÈGLEMENT (CE) No 479/94 DE LA COMMISSION du 3 mars 1994 modifiant le règlement (CEE) no 3478/92 relatif aux modalités d'application du régime de primes prévu dans le secteur du tabac brut
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (1), et notamment ses articles 7 et 27,
considérant que, dans le but d'améliorer la qualité de la production, il convient que les États membres s'efforcent de restreindre les zones de production reconnues en vue de l'octroi de la prime et qu'ils en donnent communication à la Commission dans un délai approprié; qu'il convient, à cette fin, que les zones de production restreintes soient définies en prenant pour base les limites des communes administratives;
considérant que, en vue de la superficie relativement petite des communes en France, il y a lieu d'autoriser cet État membre à prendre pour base pour la définition des zones de production restreintes les cantons et non les communes;
considérant que, vu les difficultés administratives auxquelles certains États membres étaient confrontés pour mettre en place les dispositions du règlement (CEE) no 3478/92 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3477/93 (3), il y avait eu lieu de reporter certaines dates limites ou délais et notamment les dates prévues pour la conclusion et l'enregistrement de contrats de culture, ainsi que la date finale de la redistribution de quantités supplémentaires; qu'il y a lieu de proroger le report des dates susdites et délais pour l'année 1994;
considérant que, dans certains États membres, des groupements de producteurs procédaient eux-mêmes à la première transformation; que le régime qui avait été établi par le règlement (CEE) no 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d'une organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 860/92 (5), prévoyait dans son article 3 la possibilité de la première transformation sur la base d'une déclaration de culture au lieu d'un contrat de culture; que le règlement (CEE) no 2075/92 a remplacé ledit règlement (CEE) no 727/70 et ne prévoit plus cette possibilité;
considérant que, compte tenu du fait que l'absence de cette facilité créait des problèmes de transition dans le secteur et que le laps de temps court entre la réforme et sa mise en application rendait difficile la cessation de cette pratique commerciale en temps utile, il y avait eu lieu de modifier le règlement (CEE) no 3478/92, afin d'autoriser pour la récolte 1993 l'activité de la première transformation aux opérateurs qui ont fait usage de cette possibilité dans le passé tout en prévoyant des mesures de contrôle strictes et spécifiques pour éviter des fraudes; qu'il y a lieu de maintenir ces dispositions pour la récolte 1994, tout en prévoyant des dispositions spécifiques pour le cas où il y ait l'allocation de quantités supplémentaires en vertu de l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3477/92 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 268/94 (7);
considérant que le règlement (CE) no 164/94 du Conseil (8), a modifié, pour la récolte 1994, certains seuils de garantie tels que prévus par son règlement (CEE) no 2076/92 (9), et a notamment introduit, pour la Belgique, un seuil de garantie de 200 tonnes pour le groupe de variétés « light air cured »; qu'il y a lieu de fixer, pour la culture d'un tel groupe de variétés en Belgique, les zones de production visées à l'article 5 point a) du règlement (CEE) no 2075/92 et d'adapter, par conséquent, l'annexe I du règlement (CEE) no 3478/92;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3478/92 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Pour chaque groupe de variétés, les zones de production visées à l'article 5 point a) du règlement (CEE) no 2075/92 sont fixées à l'annexe I du présent règlement.
Avant le 15 février 1995, les États membres déterminent des zones de production plus restreintes, en tenant compte notamment de critères qualitatifs. Une zone de production restreinte ne peut pas avoir une surface supérieure à celle d'une commune administrative ou, pour la France, d'un canton.
Avant le 1er mars 1995, les États membres transmettent à la Commission la liste des zones de production restreintes ayant été déterminées, en précisant quelle est la zone de production reconnue, telle que fixée à l'annexe I, à l'intérieur de laquelle chacune d'elles se situe. »
2) À l'article 3, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
« 1. Les contrats de culture doivent être conclus, sauf en cas de force majeure, au plus tard le 14 avril de l'année de la récolte faisant l'objet du contrat. Toutefois, pour la conclusion des contrats de culture, suite à l'allocation de quantités supplémentaires en vertu de l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3477/92 de la Commission (10)(), ce délai est reporté au 10 mai de la même année.
Pour les récoltes 1993 et 1994, les États membres sont autorisés à proroger les délais du 14 avril et du 10 mai jusqu'au 25 mai et au 21 juin respectivement.
2. Sauf en cas de force majeure, les entreprises de transformation doivent remettre les contrats de culture conclus pour enregistrement à l'organisme compétent avant le 1er mai de l'année de la récolte faisant l'objet du contrat. Toutefois, pour l'enregistrement des contrats conclus suite à l'allocation de quantités supplémentaires en vertu de l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3477/92, ce délai est reporté au 20 mai de la même année.
Pour les récoltes 1993 et 1994, les États membres sont autorisés à proroger les délais du 1er mai et du 20 mai jusqu'au 11 juin et au 30 juin respectivement.
»
3) L'article 5 bis est modifié comme suit.
a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Lorsqu'un groupement de producteurs considéré comme producteur, conformément à l'article 2 troisième tiret du règlement (CEE) no 3477/92, procède à la première transformation de tabac, le contrat de culture est remplacé pour les récoltes 1993 et 1994, à titre transitoire, par une déclaration de culture à soumettre aux autorités compétentes de l'État membre concerné, si le groupement a présenté, conformément à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 727/70, une telle déclaration depuis la récolte 1989 ou postérieurement et en tous cas avant le 20 juin 1992.
La déclaration de culture doit être soumise aux autorités compétentes au plus tard le 14 avril de l'année de la récolte faisant l'objet de la déclaration. Toutefois, pour les déclarations de culture émises suite à l'allocation de quantités supplémentaires en vertu de l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3477/92, ce délai est reporté au 10 mai de la même année.
Pour les récoltes 1993 et 1994, les États membres sont autorisés à proroger les délais du 14 avril et du 10 mai jusqu'au 25 mai et au 21 juin respectivement. »
b) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
« 4. La déclaration de culture est enregistrée par l'autorité compétente avant le 1er mai de l'année de la récolte faisant l'objet de la déclaration, après vérification du bien-fondé des éléments fournis, compte tenu notamment des données de production et de transformation de récoltes antérieures. Toutefois, pour l'enregistrement des déclarations de culture émises suite à l'allocation de quantités supplémentaires en vertu de l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3477/92, ce délai est reporté au 20 mai de la même année.
Pour les récoltes 1993 et 1994, les États membres sont autorisés à proroger les délais du 1er mai et du 20 mai jusqu'au 11 juin et au 30 juin respectivement. »
4) L'annexe I est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 mars 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 70.
(2) JO no L 351 du 2. 12. 1992, p. 17.
(3) JO no L 317 du 18. 12. 1993, p. 30.
(4) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 1.
(5) JO no L 91 du 7. 4. 1992, p. 1.
(6) JO no L 351 du 2. 12. 1992, p. 11.
(7) JO no L 32 du 5. 2. 1994, p. 20.
(8) JO no L 24 du 29. 1. 1994, p. 4.
(9) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 77.
(10)() Voir p. 11 du présent Journal officiel.
ANNEXE
« ANNEXE I
Zones de production reconnues "" ID="1">I. Flue cured> ID="2">Allemagne> ID="3">Schleswig-Holstein, Basse-Saxe, Franconie, plaine rhénane et vallées adjacentes, Brandebourg, Mecklembourg-Poméranie occidentale, Saxe, Saxe-Anhalt, Thuringe"> ID="2">Grèce> ID="3">Sterea Hellas, Thessalie, Macédoine, Thrace, Péloponèse, Épire"> ID="2">France> ID="3">Aquitaine, Midi-Pyrénées, Auvergne-Limousin, Champagne-Ardenne, Alsace-Lorraine, Rhône-Alpes, Franche-Compté, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Pays-de-Loire, Centre, Poitou-Charente, Bretagne, Languedoc-Roussillon, Normandie, Bourgogne, Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Île-de-France"> ID="2">Italie> ID="3">Frioul, Vénétie, Lombardie, Piémont, Toscane, Marches, Ombrie, Latium, Abruzzes, Molise, Campanie, Basilicate, Pouilles et Calabre"> ID="2">Espagne> ID="3">Estrémadure, Andalousie, Castille-León, Castille-La Manche"> ID="2">Portugal> ID="3">Beira Interior, Ribatejo Oeste, Alentejo, région autonome des Açores"> ID="1">II. Light aire cured> ID="2">Belgique> ID="3">Flandres, Hainaut, Namur, Luxembourg"> ID="2">Allemagne> ID="3">Plaine rhénane et vallées adjacentes, Franconie centrale, Brandebourg, Mecklembourg-Poméranie occidentale, Saxe, Saxe-Anhalt, Thuringe"> ID="2">Grèce> ID="3">Macédoine, Thessalie"> ID="2">France> ID="3">Aquitaine, Midi-Pyrénées, Auvergne-Limousin, Alsace-Lorraine, Rhône-Alpes, Franche-Comté, Pays-de-Loire, Centre, Poitou-Charente, Bretagne, Bourgogne, et Languedoc-Roussillon"> ID="2">Italie> ID="3">Vénétie, Lombardie, Piémont, Ombrie, Émilie-Romagne, Latium, Abruzzes, Molise, Campanie, Basilicate, Pouilles, Sicile, Frioul, Toscane, Marches"> ID="2">Espagne> ID="3">Estrémadure, Andalousie, Castille-León, Castille-La Manche"> ID="2">Portugal> ID="3">Beiras, Ribatejo Oeste, Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes, région autonome des Açores"> ID="1">III. Dark air cured> ID="2">Belgique> ID="3">Frandres, Hainaut, Namur, Luxembourg"> ID="2">Allemagne> ID="3">Plaine rhénane et vallées adjacentes, Franconie centrale, Brandebourg, Mecklembourg-Poméranie occidentale"> ID="2">France> ID="3">Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Auvergne-Limousin, Poitou-Charente, Bretagne, Pays-de-Loire, Centre, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Franche-Comté, Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Normandie et Bourgogne, Île de la Réunion"> ID="2">Italie> ID="3">Frioul, Trente, Vénétie, Toscane, Latium, Molise, Campanie, Pouilles, Sicile"> ID="2">Espagne> ID="3">Estrémadure, Andalousie, Castille-León, Castille-La Manche, communauté valencienne, Navarre, Rioja, Catalogne, Madrid, Galice, Asturies, Cantabrie, zone de Campezo au Pays basque, La Palma (îles Canaries)"> ID="1">IV. Fire cured> ID="2">Italie> ID="3">Vénétie, Toscane, Ombrie, Latium, Campanie"> ID="2">Espagne> ID="3">Estrémadure, Andalousie"> ID="1">V. Sun cured> ID="2">Grèce> ID="3">Épire, Sterea Hellas, Thessalie, Péloponèse et Macédoine, Thrace et les îles"> ID="2">Italie> ID="3">Latium, Abruzzes, Molise, Campanie, Basilicate, Pouilles et Sicile"> ID="1">VI. Basmas> ID="2">Grèce> ID="3">Thrace, Macédoine, Sterea Hellas et Thessalie"> ID="1">VII. Katérini et variétés similaires> ID="2">Grèce> ID="3">Macédoine, Sterea Hellas, Épire et Théssalie"> ID="1">VIII. Kaba Koulak classique, Elassona, Myrodata d'Agrinion, Zichnomyrodata> ID="2">Grèce> ID="3">Macédoine, Thessalie, Sterea Hellas, Thrace, Épire, Péloponèse et les îles »">