Commission Regulation (EC) No 422/94 of 25 February 1994 determining the extent to which applications lodged in February 1994 for import licences for certain pigmeat products under the regime provided for by the Intermediate Agreements concluded by the Community with Bulgaria and Romania can be accepted

RÈGLEMENT (CE) No 422/94 DE LA COMMISSION du 25 février 1994 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de licences d'importation introduites en février 1994 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par les accords intérimaires conclus par la Communauté avec la Bulgarie et la Roumanie peuvent être acceptées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 238/94 de la Commission, du 2 février 1994, établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu dans les accords intérimaires entre la Communauté, d'une part, et la Bulgarie et la Roumanie, d'autre part (1), et notamment son article 4 paragraphe 4,

considérant que les demandes de licences d'importation introduites pour le premier trimestre 1994 sont inférieures ou égales aux quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement;

considérant qu'il convient de déterminer l'excédent qui s'ajoute à la quantité disponible pour la période suivante;

considérant qu'il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les licences ne peuvent être utilisées que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est entièrement donné suite aux demandes de licences d'importation introduites pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 1994 en vertu du règlement (CE) no 238/94.

2. Au cours des dix premiers jours de la période allant du 1er avril au 30 juin 1994, des demandes de licences d'importation peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe du présent règlement, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 238/94.

3. Les licences ne peuvent être utilisées que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 février 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 30 du 3. 2. 1994, p. 16.

ANNEXE

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