Commission Regulation (EC) No 402/94 of 23 February 1994 amending Regulation (EEC) No 1866/90 on arrangements for using the ecu for the purposes of the budgetary management of the Structural Funds

RÈGLEMENT (CE) No 402/94 DE LA COMMISSION du 23 février 1994 modifiant le règlement (CEE) no 1866/90 portant modalités relatives à l'utilisation de l'écu dans l'exécution budgétaire des Fonds structurels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (1), modifié par le règlement (CEE) no 2082/93 (2), et notamment son article 22,

après consultation du comité consultatif pour le développement et la reconversion des régions et du comité visé à l'article 124 du traité CE,

considérant qu'il est opportun de revoir les dispositions du règlement (CEE) no 1866/90 de la Commission (3) afin de permettre une flexibilité suffisante dans la mise en oeuvre de la méthode d'indexation utilisée pour les Fonds structurels; que, en conséquence, il convient que les plans de financement des cadres communautaires d'appui et du document unique de programmation ainsi que les montants des concours décidés et leurs plans de financement ne donnent plus lieu à indexation;

considérant que, en revanche, il convient que le concours communautaire disponible pour l'ensemble de la période soit calculé de façon comptabile avec la progressivité des crédits d'engagement conformément à l'annexe II du règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (4), modifié par le règlement (CEE) no 2081/93 (5); que, en conséquence, ce concours, repris dans les décisions approuvant les cadres communautaires d'appui, dans le document unique de programmation et dans les décisions proposant aux États membres des initiatives communautaires, doit être indexé;

considérant que le nouveau système doit s'appliquer immédiatement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des structures agricoles et du développement rural et du comité de gestion permanent des structures de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1866/90 est modifié comme suit.

1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

« Article 2

Établissement des "cadres communautaires d'appui", du "document unique de programmation" et des propositions d'"initiatives communautaires"

Les plans de financement des cadres communautaires d'appui et du document unique de programmation sont établis en écus, ne donnant pas lieu à indexation, sous réserve du deuxième alinéa.

Dans les décisions de la Commission approuvant les cadres communautaires d'appui dans le document unique de programmation ainsi que dans les décisions proposant aux États membres des initiatives communautaires, les montants des concours communautaires décidés pour l'ensemble de la période et leur répartition annuelle sont définis en écus, aux prix de l'année de chacune de ces décisions, et donnent lieu à indexation. »

2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

« Article 4

Décisions d'octroi de concours par la Commission

Le montant du concours ainsi que le plan de financement approuvés par la Commission sont exprimés en écus, ne donnant pas lieu à indexation. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 février 1994.

Par la Commission

Bruce MILLAN

Membre de la Commission

(1) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1.

(2) JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 20.

(3) JO no L 170 du 3. 7. 1990, p. 36.

(4) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 9.

(5) JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 5.