Council Regulation (EC) No 398/94 of 21 February 1994 amending Regulation (EEC) No 3433/91 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of gas-fuelled, non-refillable pocket flint lighters originating in Japan, the People's Republic of China, the Republic of Korea and Thailand and authorizing the definitive collection of a provisional anti-dumping duty
RÈGLEMENT (CE) No 398/94 DU CONSEIL du 21 février 1994 modifiant le règlement (CEE) no 3433/91 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires du Japon, de la république populaire de Chine, de la république de Corée et de Thaïlande, et autorisant la perception définitive des droits antidumping provisoires
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Mesures provisoires (1) Par le règlement (CEE) no 3433/91 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires du Japon, de la république populaire de Chine, de la république de Corée et de Thaïlande. Par la décision 91/604/CEE (3), la Commission a accepté un engagement offert par Thai Merry Co. Ltd, un producteur thaïlandais, dont les importations ont, en conséquence, été exemptées du paiement des droits antidumping.
(2) Par lettre du 18 août 1993, Thai Merry Co. Ltd a retiré son engagement. En conséquence, la Commission a, par le règlement (CEE) no 2957/93 (4), institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, relevant du code NC ex 9613 10 00 (code Taric 9613 10 00 * 10), originaires de Thaïlande et fabriqués par ladite entreprise (code additionnel Taric: 8740).
B. Procédure ultérieure (3) Après l'institution du droit antidumping provisoire, l'industrie communautaire a demandé et obtenu la possibilité d'être entendue par la Commission et de présenter son point de vue.
(4) Aucun nouvel argument n'a été avancé au sujet du retrait de l'engagement offert par Thai Merry Co. Ltd. En ocnséquence, les conclusions formulées à cet égard dans le règlement (CEE) no 2957/93 sont confirmées par le Conseil.
De plus, le Conseil n'a aucune raison d'estimer qu'il y a lieu de modifier les conclusions définitives qui ont été dégagées au cours de l'enquête et qui ont abouti au règlement (CEE) no 3433/91. Aucune des parties concernées n'a présenté d'arguments sur ce point.
C. Droits (5) Comme le droit général institué pour l'ensemble du pays par le règlement (CEE) no 3433/91 a été déterminé sur la base de la situation de Thai Merry Co. Ltd, la seule modification à apporter audit règlement consiste à supprimer l'exemption des droits accordée à cette entreprise.
D. Perception des droits provisoires (6) Étant donné l'ampleur de la marge de dumping établie et la gravité du préjudice causé aux producteurs communautaires, il est également nécessaire de percevoir définitivement et intégralement les montants garantis par les droits antidumping provisoires,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er du règlement (CEE) no 3433/91, le paragraphe 3 est supprimé.
Article 2
Les montants garantis par les droits antidumping provisoires institués par le règlement (CEE) no 2957/93 sont définitivement perçus.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 février 1994.
Par le Conseil
Le président
Th. PANGALOS
(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.
(2) JO no L 326 du 28. 11. 1991, p. 1.
(3) JO no L 326 du 28. 11. 1991, p. 31.
(4) JO no L 267 du 28. 10. 1993, p. 2.