Commission Regulation (EC) No 393/94 of 23 February 1994 amending Regulation (EEC) No 685/69 on detailed rules of application for intervention on the market in butter and cream

RÈGLEMENT (CE) No 393/94 DE LA COMMISSION du 23 février 1994 modifiant le règlement (CEE) no 685/69 relatif aux modalités d'application des interventions sur le marché du beurre et de la crème de lait

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 230/94 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7 et son article 7 bis paragraphe 1 premier alinéa et paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 685/69 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1756/93 (4), contient à ses articles 23, 24 et 25 des références à la période de stockage contractuel du beurre ou de la crème; qu'il y a un manque d'uniformité dans les termes utilisés pour définir le premier jour et le dernier jour de la période de stockage contractuel et, par conséquent, il convient de clarifier les textes de ces articles;

considérant que ledit règlement a établi à son titre III les modalités d'octroi des aides au stockage privé du beurre et de la crème et que son article 24 paragraphe 3 point c) a fixé une compensation par jour de stockage contractuel calculée en fonction du prix d'achat à l'intervention et des taux d'intérêt; que, compte tenu de l'évolution du marché monétaire et des taux d'intérêt, il convient de réduire ce taux; que le paragraphe 4 dudit article prévoit la possibilité de verser une avance de l'aide en tenant compte, le cas échéant, d'une modification de l'aide suite à un changement du prix d'achat en application de l'article 29; qu'il convient de modifier ce dernier article pour tenir compte du fait que les achats de beurre à l'intervention sont désormais effectués par adjudication; que la modification de l'article 29 ne rend plus nécessaire de prendre en considération, pour les avances, les changements éventuels du prix d'achat;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 685/69 est modifié comme suit.

1) L'article 23 est modifié comme suit:

- au paragraphe 1 premier alinéa les termes « le jour du début de stockage faisant l'objet du contrat » sont remplacés par les termes « le jour du début du stockage contractuel »,

- au paragraphe 6 premier alinéa les termes « la date du début de stockage contractuel » sont remplacés par les termes « le jour du début du stockage contractuel »,

- au paragraphe 7 les termes « le dernier jour de la période de stockage contractuel » sont remplacés par les termes « le dernier jour du stockage contractuel ».

2) L'article 24 est modifié comme suit:

- au paragraphe 3 point c) premier alinéa, le taux d'intérêt de « 10 % » est remplacé par celui de « 7 % »,

- le paragraphe 4 troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Cette avance, calculée sur la base d'une période de stockage de cent vingt jours, comprend les éléments de l'aide visés au paragraphe 3 points a), b) et c) ».

3) L'article 25 est modifié comme suit:

- au paragraphe 2 point a) les termes « la date du début de stockage » sont remplacés par « le jour du début du stockage contractuel ».

4) L'article 29 est remplacé par le texte suivant:

« Article 29

Dans le cas où le prix maximal d'achat fixé par adjudication conformément au règlement (CEE) no 1589/87 de la Commission (5)(), exprimé en monnaie nationale, valable le jour du début du stockage contractuel:

a) est supérieur à celui valable le dernier jour du stockage contractuel, l'aide visée à l'article 24 paragraphe 3 est majorée d'un montant égal à la partie de la diminution du prix maximal d'achat dépassant 2 % du prix valable le jour du début du stockage contractuel;

b) est inférieur à celui valable le dernier jour du stockage contractuel, l'aide visée à l'article 24 paragraphe 3 est diminuée d'un montant égal à la partie de l'augmentation du prix maximal d'achat dépassant 2 % du prix valable le jour du début du stockage contractuel. Toutefois, le montant de la diminution de l'aide ne peut pas dépasser le montant total de l'aide visée.

»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux contrats conclus après son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 février 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 30 du 3. 2. 1994, p. 1.

(3) JO no L 90 du 15. 4. 1969, p. 12.

(4) JO no L 161 du 2. 7. 1993, p. 48.

(5)() JO no L 146 du 6. 6. 1987, p. 27.