Commission Regulation (EC) No 374/94 of 18 February 1994 laying down detailed rules for the application in the poultrymeat and egg sectors of the arrangements provided for the Interim Agreements between the Community, of the one part and Bulgaria and Romania, of the other part
RÈGLEMENT (CE) No 374/94 DE LA COMMISSION du 18 février 1994 établissant les modalités d'application dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs du régime prévu dans les accords intérimaires entre la Communauté d'une part, et la Bulgarie et la Roumanie, d'autre part
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3641/93 du Conseil, du 20 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part (1), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) no 3642/93 du Conseil, du 20 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la Roumanie, d'autre part (2), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1574/93 (4), et notamment son article 15,
vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1574/93, et notamment son article 15,
considérant que l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté et la république de Bulgarie (6), signé à Bruxelles le 8 mars 1993, est entré en vigueur le 31 décembre 1993; que l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté et la Roumanie (7), signé à Bruxelles le 1er février 1993, est entré en vigueur le 1er mai 1993; que ces accords intérimaires prévoient une réduction du prélèvement pour l'importation de certains produits des secteurs des oeufs et de la viande de volaille dans la limite de certaines quantités; qu'il est donc nécessaire de prévoir certaines modalités d'application à cet égard;
considérant que les mesures à adopter pour l'application des accords intérimaires et prévues au présent règlement doivent prendre effet au 1er janvier 1994; que ces mesures doivent toutefois être limitées, en premier lieu, aux deux premiers trimestres de 1994 afin de tenir compte des protocoles additionnels aux accords intérimaires qui ont été signés entre la Communauté et les deux pays susmentionnés et en attendant la clarification de certains autres éléments liés au rythme exact de la mise en route des concessions communautaires;
considérant que, tout en tenant compte des dispositions des accords intérimaires destinées à garantir l'origine du produit, il y a lieu d'assurer la gestion du régime par le biais de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de définir en particulier les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et les certificats, par dérogation à l'article 8 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3519/93 (9); qu'il y a lieu, en outre, de délivrer les certificats après un délai de réflexion en appliquant éventuellement un pourcentage de réduction unique;
considérant que, pour assurer une gestion efficace du régime, il convient de fixer à 20 écus par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime; que le risque de spéculation inhérent au régime dans les secteurs des oeufs et de la viande de volaille amène à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises;
considérant que, pour les oies vivantes, en carcasses entières ou en morceaux, il est possible d'appliquer un système de suivi des quantités réellement importées, moins contraignant pour les importateurs, au lieu du système de certificats à l'importation;
considérant que, pour ces produits, il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté aux quantités faisant l'objet d'un prélèvement réduit et l'application, sans interruption, de ce prélèvement jusqu'à épuisement de ces quantités; qu'il convient de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer une gestion communautaire et efficace de ces quantités en prévoyant la possibilité de tirer sur le volume de ces quantités sur la base des importations réelles constatées; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Toute importation dans la Communauté, effectuée dans le cadre du régime établi à l'article 15 paragraphes 2 et 4 des accords intérimaires, des produits relevant des groupes 37, 38, 39, 40, 41, 43 et 44 prévus à l'annexe I du présent règlement est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.
Les quantités des produits qui bénéficient dudit régime et le taux de la réduction du prélèvement ou le taux du droit de douane sont fixés pour chaque groupe à l'annexe I du présent règlement.
Sous réserve des dispositions de l'article 2, le taux de réduction du prélèvement ou le taux du droit de douane est celui en vigueur pendant la période de dépôt des demandes du certificat d'importation.
Article 2
Pour la période du 1er janvier au 30 juin 1994, les quantités fixées pour les groupes visés à l'article 1er sont réparties en deux tranches de 50 % pendant les trimestres commençant respectivement le 1er janvier et le 1er avril.
Article 3
Les certificats d'importation visés à l'article 1er sont régis par les dispositions suivantes:
a) le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, avoir importé ou exporté au moins 25 tonnes (poids du produit) dans le cas des produits relevant du règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil et 5 tonnes (équivalent oeufs en coquille) dans le cas des produits relevant des règlements (CEE) no 2771/75 et (CEE) no 2783/75 du Conseil (10) en 1992 ainsi que du 1er janvier au 30 novembre 1993; toutefois, le détaillant ou le restaurateur qui vend ces produits au consommateur final est exclu du bénéfice dudit régime;
b) la demande de certificat ne doit mentionner qu'un des numéros de groupes 37, 38, 39, 40, 41, 43 et 44 définis à l'annexe I du présent règlement; elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents et originaires d'un des pays visés par le présent règlement; dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15.
La demande de certificat doit porter sur, au minimum, une tonne et, au maximum, 25 % de la quantité disponible pour le groupe concerné pendant les trimestres respectifs définis à l'article 2;
c) la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays mentionné;
d) la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 20, une des mentions suivantes:
Reglamento (CE) no 374/94,
Forordning (EF) nr. 374/94,
Verordnung (EG) Nr. 374/94,
Kanonismos (EK) arith. 374/94,
Regulation (EC) No 374/94,
Règlement (CE) no 374/94,
Regolamento (CE) n. 374/94,
Verordening (EG) nr. 374/94,
Regulamento (CE) nº 374/94;
e) le certificat contient, dans la case 24, une des mentions suivantes:
Prélèvement réduit en application du:
Reglamento (CE) no 374/94,
Forordning (EF) nr. 374/94,
Verordnung (EG) Nr. 374/94,
Kanonismos (EK) arith. 374/94,
Regulation (EC) No 374/94,
Règlement (CE) no 374/94,
Regolamento (CE) n. 374/94,
Verordening (EG) nr. 374/94,
Regulamento (CE) nº 374/94.
Article 4
1. La demande de certificat doit être introduite obligatoirement au cours des dix premiers jours de chaque trimestre défini à l'article 2.
Pour la période du 1er janvier au 31 mars 1994, la demande de certificat peut être introduite pendant la période du 21 février au 2 mars 1994.
2. La demande de certificat n'est recevable que si le demandeur déclare par écrit ne pas avoir introduit et s'engager à ne pas introduire, pour le trimestre en cours, d'autre demande concernant les produits du même groupe dans l'État membre de dépôt de la demande ou dans un autre État membre; si un demandeur introduit plus d'une demande pour des produits d'un même groupe, aucune de ses demandes n'est recevable.
3. Les États membres communiquent à la Commission, le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits des groupes en question. Cette communication comprend la liste des demandeurs et un relevé des quantités demandées pour chaque groupe.
Toutes les communications, y compris les communications « néant » sont effectuées par message télex ou télécopie le jour ouvrable stipulé, selon le modèle reproduit à l'annexe II si aucune demande n'a été introduite, ou selon les modèles reproduits aux annexes II et III si des demandes ont été introduites.
4. La Commission décide dans les meilleurs délais dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 3.
Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.
Si la quantité globale faisant l'objet des demandes est inférieure à la quantité disponible, la Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible du trimestre suivant.
5. Les certificats sont délivrés dès que possible après la prise de décision par la Commission.
6. Les certificats délivrés sont valables sur tout le territoire de la Communauté.
Article 5
Aux fins de l'application de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3719/88, la validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir de la date de leur délivrance effective.
Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas cessibles.
Article 6
Les demandes de certificats d'importation pour tous les produits visés à l'article 1er sont assorties de la constitution d'une garantie de 20 écus par 100 kilogrammes.
Article 7
Les dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 sont applicables sans préjudice des dispositions du présent règlement.
Toutefois, par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 dudit règlement, la quantité importée sous le couvert du présent règlement ne peut être supérieure à celle mentionnée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre « 0 » est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
Article 8
La mise en libre pratique des produits importés est subordonnée à la présentation d'un certificat de circulation EUR. 1 délivré par le pays exportateur, conformément aux dispositions du protocole no 4 annexé aux accords intérimaires.
Article 9
Les quantités pour les produits relevant du groupe 42 visé à l'annexe I sont gérées par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace.
Article 10
1. En vue de bénéficier du régime à l'importation prévu à l'article 14 paragraphes 2 et 4 des accords intérimaires pour les produits du groupe 42 visé à l'annexe I, l'importateur doit présenter aux autorités compétentes de l'État membre d'importation une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande à cet égard pour les produits visés et accompagnée du certificat visé à l'article 8. Si cette déclaration est acceptée par les autorités compétentes de cet État membre, ces autorités communiquent à la Commission les demandes de tirage en cause sur les quantités figurant à l'annexe I.
2. La demande de tirage avec indication de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique est transmise à la Commission sans retard.
Cette demande de tirage doit comporter l'indication: « numéro d'ordre 095301 ».
3. Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités compétentes de l'État membre d'importation et dans la mesure où le solde disponible le permet.
Tout tirage non utilisé est reversé dès que possible dans la quantité correspondante de la période prévue à l'annexe I pour laquelle il a été accordé.
Lorsque les quantités sont supérieures au solde disponible des quantités figurant à l'annexe I, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres sont informés dès que possible, par la Commission, des tirages effectués.
Article 11
Chaque État membre garantit aux importateurs des produits du groupe 42 figurant à l'annexe I un accès égal et continu aux quantités figurant dans ladite annexe tant que le solde du volume de ces quantités le permet.
Article 12
Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement.
Article 13
Le présent règlement entre en vigueur le 21 février 1994.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 février 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 333 du 31. 12. 1993, p. 16.
(2) JO no L 333 du 31. 12. 1993, p. 17.
(3) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 49.
(4) JO no L 152 du 24. 6. 1993, p. 1.
(5) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 77.
(6) JO no L 323 du 23. 12. 1993, p. 2.
(7) JO no L 81 du 2. 4. 1993, p. 2.
(8) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(9) JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 16.
(10) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 104.
ANNEXE I
A. Produits originaires de Bulgarie I. Réduction de prélèvement de 50 %
"(en tonnes)"" ID="1" ASSV="11">37> ID="2">0207 10 51> ID="3" ASSV="11">60 "> ID="2">0207 10 55"> ID="2">0207 10 59"> ID="2">0207 23 11"> ID="2">0207 23 19"> ID="2">ex 0207 39 55"> ID="2">ex 0207 43 15"> ID="2">ex 0207 39 73"> ID="2">ex 0207 43 53"> ID="2">ex 0207 39 77"> ID="2">ex 0207 43 63"> ID="1" ASSV="20">38> ID="2">0207 10 71> ID="3" ASSV="20">245,5"> ID="2">0207 10 79"> ID="2">0207 23 51"> ID="2">0207 23 59"> ID="2">0207 39 53"> ID="2">0207 43 11"> ID="2">0207 39 61"> ID="2">0207 43 23"> ID="2">ex 0207 39 65"> ID="2">ex 0207 43 31"> ID="2">ex 0207 39 67"> ID="2">ex 0207 43 41"> ID="2">0207 39 71"> ID="2">0207 43 51"> ID="2">0207 39 75"> ID="2">0207 43 61"> ID="2">ex 0207 39 81"> ID="2">ex 0207 43 71"> ID="2">ex 0207 39 85"> ID="2">ex 0207 43 90">
II. Réduction de prélèvement de 40 %
"(en tonnes)"" ID="1" ASSV="02">39> ID="2">0207 21 10> ID="3" ASSV="02">625 "> ID="2">0207 21 90"> ID="1" ASSV="02">40> ID="2">ex 0408 91 80> ID="3" ASSV="02">115 "> ID="2">0408 99 80">
III. Taux de droits de douane réduits à 10,2 %
"(en tonnes)"" ID="1" ASSV="02">41> ID="2">1602 31 11> ID="3" ASSV="02">82 "> ID="2">1602 39 19">
B. Produits originaires de Roumanie I. Réduction de prélèvement de 50 %
"(en tonnes)"" ID="1" ASSV="19">42> ID="2">0207 10 79> ID="3" ASSV="19">55 "> ID="2">0207 23 51"> ID="2">0207 23 59"> ID="2">0207 39 53"> ID="2">0207 43 11"> ID="2">0207 39 61"> ID="2">0207 43 23"> ID="2">ex 0207 39 65"> ID="2">ex 0207 43 31"> ID="2">ex 0207 39 67"> ID="2">ex 0207 43 41"> ID="2">0207 39 71"> ID="2">0207 43 51"> ID="2">0207 39 75"> ID="2">0207 43 61"> ID="2">ex 0207 39 81"> ID="2">ex 0207 43 71"> ID="2">ex 0207 39 85"> ID="2">ex 0207 43 90">
II. Réduction de prélèvement de 40 %
"(en tonnes)"" ID="1" ASSV="05">43> ID="2">0207 10 19> ID="3" ASSV="05">400 "> ID="2">0207 21 90"> ID="2">0207 41 51"> ID="2">0207 41 71"> ID="2">0207 41 90">
III. Taux des droits de douanes réduits à 10,2 %
"(en tonnes)"" ID="1">44> ID="2">1602 31 11> ID="3">165 ">
ANNEXE II
ANNEXE III