Commission Regulation (EC) No 358/94 of 17 February 1994 opening for 1994 and laying down detailed rules for the application of an import quota for live bovine animals weighing between 160 and 300 kilograms, originating in and coming from the Republic of Poland, the Republic of Hungary, the Czech Republic and the Slovak Republic
RÈGLEMENT (CE) No 358/94 DE LA COMMISSION du 17 février 1994 portant ouverture pour l'année 1994, et établissant les modalités d'application d'un quota d'importation d'animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids de 160 à 300 kilogrammes, originaires et en provenance de la Pologne, de la Hongrie, de la République tchèque et de la République slovaque
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3491/93 du Conseil, du 13 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Hongrie (1), d'autre part, et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) no 3492/93 du Conseil, du 13 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne (2), d'autre part, et notamment son article 1er,
vu le règlement (CEE) no 520/92 du Conseil, du 27 février 1992, relatif à certanes modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la République fédérative tchèque et slovaque, d'autre part (3), modifié par le règlement (CEE) no 2235/93 (4), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3611/93 (6), et notamment son article 15 paragraphe 2,
considérant que les accords d'association entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Hongrie et la république de Pologne, d'autre part, sont entrés en vigueur le 1er janvier 1994; que, dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord d'association conclu avec l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque, la Communauté a décidé d'appliquer avec effet au 1er mars 1992 un accord intérimaire conclu avec ledit pays, ci-après dénommé « accord intérimaire »;
considérant que la République fédérative tchèque et slovaque s'est dissolue avec effet au 1er janvier 1993; que, en tant qu'États successeurs de la République fédérative tchèque et slovaque, la République tchèque et la République slovaque, continueront à assumer toutes les obligations relevant de tous les accords entre la République fédérative tchèque et slovaque et les Communautés européennes, et notamment de l'accord intérimaire; que ledit accord intérimaire a été modifié par des protocoles additionnels ainsi que par des protocoles supplémentaires conclus avec la République tchèque et la République slovaque;
considérant que, compte tenu des concessions commerciales prévues par les accords visés ci-dessus dans le domaine des échanges de produits agricoles, il convient d'ouvrir, pour l'année 1994, un quota tarifaire communautaire d'importation d'animaux de l'espèce bovine d'un poids de 160 à 300 kg originaires et en provenance de la Pologne, de Hongrie, de la République tchèque ou de la République slovaque à un taux réduit de prélèvement de 25 %;
considérant que ce quota s'élève pour 1994 à 59 400 têtes en tenant compte du bilan estimatif des jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement, établi à 198 000 têtes pour 1994;
considérant que, tout en rappelant les dispositions des accords intérimaires destinées à assurer l'origine du produit, il y a lieu de prévoir que ledit régime soit géré à l'aide de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes, ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, par dérogation à certaines dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3519/93 (8) et du règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission, du 4 juin 1980, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2867/93 (10); qu'il y a lieu, en outre, de prévoir que les certificats soient délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l'application d'un pourcentage unique de réduction;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un contingent tarifaire d'importation d'animaux vivants de l'espèce bovine relevant des codes NC 0102 90 41 ou 0102 90 49 originaires et en provenance de Pologne, de Hongrie, de la République slovaque ou de la République tchèque est ouvert pour l'année 1994.
Le volume total de ce contingent s'élève à 59 400 têtes.
2. Le prélèvement réduit à l'importation applicable aux animaux de ce contingent est fixé à 25 % du prélèvement plein applicable le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.
Article 2
En vue de bénéficier du contingent visé à l'article 1er:
a) le demandeur doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, doit prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'il a importé et/ou exporté, au cours de l'année 1993 au moins 50 animaux relevant du code NC 0102 90 et qui est inscrite dans un registre public d'un État membre;
b) la demande de certificat ne peut être présentée que dans l'État membre où le demandeur est enregistré;
c) la demande de certificat d'importation:
- doit porter sur une quantité égale ou supérieure à cinquante têtes
et
- ne peut porter sur une quantité supérieure à 10 % de la quantité disponible.
Dans le cas où une demande de certificat d'importation dépasse cette quantité, il n'en est tenu compte que dans la limite de cette quantité;
d) la demande de certificat et le certificat comportent, dans les cases 7 et 8, la mention des pays visés à l'article 1er paragraphe 1; le certificat oblige à importer d'un ou de plusieurs des pays indiqués;
e) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l'une des mentions suivantes:
Reglamento (CE) no 358/94,
Forordning (EF) nr. 358/94,
Verordnung (EG) Nr. 358/94,
Kanonismos (EK) arith. 358/94,
Regulation (EC) No 358/94,
Règlement (CE) no 358/94,
Regolamento (CE) n. 358/94,
Verordening (EG) nr. 358/94,
Regulamento (CE) nº 358/94.
f) le certificat comporte, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:
Exacción reguladora, tal como establece el Reglamento (CE) no 358/94,
Importafgift i henhold til forordning (EF) nr. 358/94,
Abschoepfung gemaess Verordnung (EG) Nr. 358/94,
I eisfora opos provlepetai apo ton kanonismo (EK) arith. 358/94,
Levy as provided for in Regulation (EC) No 358/94,
Prélèvement comme prévu par le règlement (CE) no 358/94,
Prelievo a norma del regolamento (CE) n. 358/94,
Heffing overeenkomstig Verordening (EG) nr. 358/94,
Direito nivelador conforme estabelecido no Regulamento (CE) nº 358/94.
g) l'importateur doit souscrire au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique à l'engagement d'indiquer aux autorités compétentes de l'État membre d'importation, dans un délai d'un mois suivant le jour de l'importation:
- le nombre d'animaux importés,
- l'origine de ces animaux.
Ces autorités transmettent avant le début de chaque mois ces informations à la Commission.
Article 3
1. Les demandes de certificats ne peuvent être déposées que du 28 février au 4 mars 1994.
2. En cas de présentation par le même intéressé de plus d'une demande, toutes les demandes sont irrecevables.
3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 17 mars 1994, les demandes introduites. Cette communication comprend la liste des demandeurs et les quantités demandées.
Toutes les communications, y compris les communications « néant », sont effectuées par message télex ou par télécopie en utilisant, dans le cas où des demandes sont déposées, le formulaire repris à l'annexe du présent règlement.
4. La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.
5. Sous réserve de la décision d'acceptation des demandes par la Commission, les certificats sont délivrés dans les meilleurs délais.
6. Les certificats d'importation ne sont délivrés que pour une quantité égale ou supérieure à cinquante têtes.
Si, en raison des quantités demandées, la réduction proportionnelle aboutit à des quantités par certificat inférieures à cinquante têtes, les États membres attribuent, par voie de tirage au sort, des certificats portant sur cinquante têtes.
Les États membres communiquent à la Commission le nombre d'animaux pour lesquels des certificats d'importation n'ont pas été délivrés.
7. Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.
Article 4
Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions des règlements (CEE) no 3719/88 et (CEE) no 2377/80 sont applicables.
Toutefois, en ce qui concerne les quantités importées dans les conditions définies à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88, le prélèvement entier est perçu pour les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation.
Article 5
1. Par dérogation à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3719/88, les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.
2. Par dérogation à l'article 4 point c) du règlement (CEE) no 2377/80, la durée de validité des certificats d'importation expire le 31 décembre 1994.
Article 6
Les animaux seront mis en libre pratique sur présentation d'un certificat de circulation EUR. 1 délivré par le pays exportateur, conformément aux dispositions des protocoles nos 4 annexés aux accords intérimaires.
Article 7
1. Chaque animal importé sous le régime visé à l'article 1er est identfié:
- soit par un tatouage indélébile,
- soit par une marque auriculaire officielle ou agréée officiellement par l'État membre, apposée à au moins l'une des oreilles de l'animal.
2. Ce tatouage et cette marque sont conçus de façon à permettre, par leur enregistrement lors de la mise en libre pratique, la constatation de la date de la mise en libre pratique et de l'identité de l'importateur.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 février 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 319 du 21. 12. 1993, p. 1.
(2) JO no L 319 du 21. 12. 1993, p. 4.
(3) JO no L 56 du 29. 2. 1992, p. 9.
(4) JO no L 200 du 10. 8. 1993, p. 5.
(5) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(6) JO no L 328 du 29. 12. 1993, p. 7.
(7) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(8) JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 16.
(9) JO no L 241 du 13. 9. 1980, p. 5.
(10) JO no L 262 du 21. 10. 1993, p. 26.
ANNEXE
Numéro de télécopieur: (CE) 00(32 2) 29 66 027
Application du règlement (CE) no 358/94 COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
DG VI (D/2) - SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE
DEMANDE DE CERTIFICATS D'IMPORTATION À PRÉLÈVEMENT RÉDUIT Date: Période:
État membre:
Numéro d'ordre Demandeur (nom et adresse) Quantité (têtes)
Total
État membre: Numéro de télécopieur:
Numéro de téléphone: