Council Regulation (EC) No 355/94 of 14 February 1994 amending Regulation (EEC) No 918/83 setting up a Community system of reliefs from customs duty
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  • Règlement (CE) no 3316/94 du Conseildu 22 décembre 1994modifiant le règlement (CE) no 355/94 par l'introduction d'une mesure dérogatoire temporaire applicable à l'Autriche en matière de franchises douanièresRectificatif au règlement (CE) no 3316/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, modifiant le règlement (CE) no 355/94 par l'introduction d'une mesure dérogatoire temporaire applicable à l'Autriche en matière de franchises douanières(Journal officiel des Communautés européennes no L 350 du 31 décembre 1994.), 31994R331631994R3316R(01), 31 décembre 1994
  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 2744/98 du Conseildu 14 décembre 1998modifiant le règlement (CE) no 355/94 et portant prorogation de la mesure dérogatoire temporaire applicable à l'Allemagne et à l'Autriche, 31998R2744, 19 décembre 1998
  • Règlement (CE) no 1186/2009 du Conseildu 16 novembre 2009relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières(version codifiée), 32009R1186, 10 décembre 2009
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 3316/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, modifiant le règlement (CE) no 355/94 par l'introduction d'une mesure dérogatoire temporaire applicable à l'Autriche en matière de franchises douanières, 31994R3316R(01), 18 février 1995
Règlement (CE) no 355/94 du Conseildu 14 février 1994modifiant le règlement (CEE) no 918/83 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 28,vu la proposition de la CommissionJO no C 254 du 11. 10. 1986, p. 7.,vu l'avis du Parlement européenJO no C 13 du 18. 1. 1988, p. 173.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 105 du 24. 4. 1987, p. 4.,considérant que l'article 45 du règlement (CEE) no 918/83JO no L 105 du 23. 4. 1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3357/91 (JO no L 318 du 20. 11. 1981, p. 3). prévoit une franchise sur droits à l'importation pour les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance de pays tiers, pour autant qu'il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercial;considérant que, selon l'article 47 du règlement (CEE) no 918/83, la valeur globale des marchandises admissibles au bénéfice de cette franchise ne peut pas excéder, par voyageur, 45 écus; que, conformément à l'article 47 deuxième alinéa, les États membres ont la faculté, pour les voyageurs âgés de moins de quinze ans, de réduire cette franchise jusqu'à 23 écus;considérant qu'il doit être tenu compte des mesures préconisées en faveur des voyageurs par les organisations internationales spécialisées, et notamment de celles contenues dans l'annexe F. 3 à la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers;considérant que ces objectifs pourraient être atteints en augmentant les franchises;considérant qu'il est nécessaire de prévoir, pour une durée limitée, une dérogation en faveur de l'Allemagne, compte tenu des difficultés économiques susceptibles d'être causées par les montants des franchises, en particulier en ce qui concerne le trafic des voyageurs entrant sur le territoire de cet État membre par les frontières terrestres le reliant aux pays tiers autres que les pays membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), ou par voie de navigation côtière en provenance desdits pays;considérant les liens particuliers qui existent entre l'Espagne continentale et Ceuta et Melilla,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CEE) no 918/83 est modifié comme suit.1)L'article 47 est remplacé par le texte suivant:
"Article 47En ce qui concerne les marchandises autres que celles énumérées à l'article 46, la franchise visée à l'article 45 est, par voyageur, accordée dans la limite d'une valeur globale de 175 écus.Toutefois, les États membres ont la faculté, pour les voyageurs âgés de moins de quinze ans, de réduire ce montant jusqu'à 90 écus."
2)L'article 47bissuivant est inséré:
"Article 47 bis1.Par dérogation à l'article 47 premier alinéa, l'Espagne est autorisée à appliquer, jusqu'au 31 décembre 2000, une franchise de 600 écus lors de l'importation des marchandises en question en provenance de Ceuta et Melilla, qui entrent dans le territoire douanier, tel qu'il est défini à l'égard de l'Espagne à l'article 3 paragraphe 1 quatrième tiret du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaireJO no L 302 du 19. 10. 1992, p. 1..2.Par dérogation à l'article 47 deuxième alinéa, l'Espagne a la faculté, pour les voyageurs âgés de moins de quinze ans, de réduire cette franchise jusqu'à 150 écus."
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JO no L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1994.Toutefois, en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne et la République d'Autriche, le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2003, pour les marchandises importées par les voyageurs entrant sur le territoire allemand ou autrichien par une frontière terrestre reliant ces deux États membres aux pays autres que les États membres et les membres de l'AELE ou, le cas échéant, par voie de navigation côtière en provenance desdits pays.Toutefois, ces États membres accordent une franchise d'au moins 100 écus, à partir du 1er janvier 1999, aux importations effectuées par les voyageurs visés au deuxième alinéa. Ils procèdent conjointement au relèvement graduel de ce montant en vue d'appliquer auxdites importations, au plus tard le 1er janvier 2003, le seuil en vigueur dans la Communauté.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.