Council Regulation (EC) No 355/94 of 14 February 1994 amending Regulation (EEC) No 918/83 setting up a Community system of reliefs from customs duty
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  • Règlement (CE) no 3316/94 du Conseildu 22 décembre 1994modifiant le règlement (CE) no 355/94 par l'introduction d'une mesure dérogatoire temporaire applicable à l'Autriche en matière de franchises douanièresRectificatif au règlement (CE) no 3316/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, modifiant le règlement (CE) no 355/94 par l'introduction d'une mesure dérogatoire temporaire applicable à l'Autriche en matière de franchises douanières(Journal officiel des Communautés européennes no L 350 du 31 décembre 1994.), 31994R331631994R3316R(01), 31 décembre 1994
  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 2744/98 du Conseildu 14 décembre 1998modifiant le règlement (CE) no 355/94 et portant prorogation de la mesure dérogatoire temporaire applicable à l'Allemagne et à l'Autriche, 31998R2744, 19 décembre 1998
  • Règlement (CE) no 1186/2009 du Conseildu 16 novembre 2009relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières(version codifiée), 32009R1186, 10 décembre 2009
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 3316/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, modifiant le règlement (CE) no 355/94 par l'introduction d'une mesure dérogatoire temporaire applicable à l'Autriche en matière de franchises douanières, 31994R3316R(01), 18 février 1995
Règlement (CE) no 355/94 du Conseildu 14 février 1994modifiant le règlement (CEE) no 918/83 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 28,vu la proposition de la CommissionJO no C 254 du 11. 10. 1986, p. 7.,vu l'avis du Parlement européenJO no C 13 du 18. 1. 1988, p. 173.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 105 du 24. 4. 1987, p. 4.,considérant que l'article 45 du règlement (CEE) no 918/83JO no L 105 du 23. 4. 1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3357/91 (JO no L 318 du 20. 11. 1981, p. 3). prévoit une franchise sur droits à l'importation pour les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance de pays tiers, pour autant qu'il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercial;considérant que, selon l'article 47 du règlement (CEE) no 918/83, la valeur globale des marchandises admissibles au bénéfice de cette franchise ne peut pas excéder, par voyageur, 45 écus; que, conformément à l'article 47 deuxième alinéa, les États membres ont la faculté, pour les voyageurs âgés de moins de quinze ans, de réduire cette franchise jusqu'à 23 écus;considérant qu'il doit être tenu compte des mesures préconisées en faveur des voyageurs par les organisations internationales spécialisées, et notamment de celles contenues dans l'annexe F. 3 à la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers;considérant que ces objectifs pourraient être atteints en augmentant les franchises;considérant qu'il est nécessaire de prévoir, pour une durée limitée, une dérogation en faveur de l'Allemagne, compte tenu des difficultés économiques susceptibles d'être causées par les montants des franchises, en particulier en ce qui concerne le trafic des voyageurs entrant sur le territoire de cet État membre par les frontières terrestres le reliant aux pays tiers autres que les pays membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), ou par voie de navigation côtière en provenance desdits pays;considérant les liens particuliers qui existent entre l'Espagne continentale et Ceuta et Melilla,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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