Commission Regulation (EC) No 346/94 of 16 February 1994 laying down detailed rules for the period 1 January to 30 June 1994 for the application of the import arrangements for fresh, chilled or frozen beef provided for in the Interim Agreements on trade between the Community and Bulgaria and Romania
RÈGLEMENT (CE) No 346/94 DE LA COMMISSION du 16 février 1994 établissant, pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 1994, les modalités d'application des régimes d'importation de viandes bovines fraîches, réfrigérées ou congelées, prévus dans les accords intérimaires pour le commerce entre la Communauté, d'une part, et la Bulgarie et la Roumanie, d'autre part
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3641/93 du Conseil, du 20 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part (1), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) no 3642/93 du Conseil, du 20 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la Bulgarie, d'autre part (2), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3611/93 (4), et notamment son article 15 paragraphe 2,
considérant que l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part (5), signé à Bruxelles le 8 mars 1993 est entré en vigueur le 31 décembre 1993 et que l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la Roumanie, d'autre part (6), signé à Bruxelles le 1er février 1993 est entré en vigueur le 1er mai 1993; que lesdits accords prévoient une réduction du prélèvement et du droit au tarif douanier commun (TDC) pour l'importation de viandes bovines fraîches, réfrigérées ou congelées relevant des codes NC 0201 et 0202, dans la limite d'une certaine quantité;
considérant que les mesures nécessaires à l'application des accords intérimaires doivent prendre effet au 1er janvier 1994; que ces mesures doivent être limitées, dans un premier stade, au premier semestre de 1994 afin de tenir compte des protocoles additionnels aux accords intérimaires qui ont été signés entre la Communauté et les deux pays susmentionnés;
considérant qu'il est prévu aux annexes desdits accords, en outre, que soient déduites des quantités disponibles les quantités de viandes qui sont exportées d'un des deux pays bénéficiaires dans le cadre d'opérations triangulaires bénéficiant de l'assistance financière de la Communauté; qu'il convient, en conséquence, de prévoir les mécanismes de calcul permettant de tenir compte de ces opérations; que les dispositions à émettre pour le second semestre de 1994 inclueront les quantités qui n'auront pas fait l'objet de demandes de certificat au titre du premier semestre de 1994;
considérant que, tout en rappelant les dispositions des accords intérimaires destinées à assurer l'origine du produit, il y a lieu de prévoir que ledit régime soit géré à l'aide de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes, ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, par dérogation à certaines dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3519/93 (8), et du règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission, du 4 septembre 1980, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2867/93 (10); qu'il y a lieu, en outre, de prévoir que les certificats soient délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l'application d'un pourcentage unique de réduction;
considérant que, en vue d'assurer une gestion efficace du régime prévu, il convient de prévoir que la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime soit fixée à 10 écus par 100 kilogrammes; que le risque de spéculation inhérent au régime en cause dans le secteur de la viande bovine amène à déterminer des conditions précises pour l'accès des opérateurs audit régime;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les quantités de viandes bovines fraîches, réfrigérées ou congelées relevant des codes NC 0201 et 0202, pouvant être importées du 1er janvier au 30 juin 1994 dans le cadre des régimes d'importation établis par l'article 15 paragraphe 4 des accords intérimaires, s'élèvent à:
- 75 tonnes pour les viandes originaires de Bulgarie,
- 540 tonnes pour les viandes originaires de Roumanie.
2. Les quantités faisant l'objet d'opérations triangulaires visées à l'annexe XIIIa de l'accord avec la Bulgarie et à l'annexe XIIa de l'accord avec la Roumanie seront déduites des quantités disponibles au titre de cette période. Toutefois, les quantités totales disponibles ne peuvent pas être inférieures aux quantités minimales indiquées à ces annexes.
Article 2
1. La réduction du taux de prélèvement à l'importation et du taux des droits du TDC est fixée à 40 % des taux pleins applicables le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.
2. En vue de bénéficier des régimes à l'importation visés à l'article 1er:
a) le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, doit prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'il a exercé au cours des douze derniers mois une activité commerciale dans les échanges de viande bovine avec des pays tiers et qui est inscrite dans un registre public d'un État membre;
b) la demande de certificat ne peut être présentée que dans l'État membre où le demandeur est enregistré;
c) la demande de certificat doit porter sur une quantité minimale de 15 tonnes de viande en poids de produit sans dépasser la quantité disponible;
d) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 7, la mention du pays de provenance et, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays indiqué;
e) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l'une des mentions suivantes:
Reglamento (CE) no 346/94,
Forordning (EF) nr. 346/94,
Verordnung (EG) Nr. 346/94,
Kanonismos (EK) arith. 346/94,
Regulation (EC) No 346/94,
Règlement (CE) no 346/94,
Regolamento (CE) n. 346/94,
Verordening (EG) nr. 346/94,
Regulamento (CE) nº 346/94.
f) le certificat comporte, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:
Exacción reguladora y derecho del AAC tal como establece el Reglamento (CE) no 346/94,
Importafgift og FTT-told i henhold til forordning (EF) nr. 346/94,
Abschoepfung und Zoll des GZT gemaess Verordnung (EG) Nr. 346/94,
Eisfora kai dasmos toy KD opos provlepetai apo ton kanonismo (EK) arith. 346/94,
Levy and CCT duty as provided for in Regulation (EC) No 346/94,
Prélèvement et droit du TDC comme prévus par le règlement (CE) no 346/94,
Prelievo e dazio della TDC a norma del regolamento (CE) n. 346/94,
Heffing en recht van het GDT overeenkomstig Verordening (EG) nr. 346/94,
Direito nivelador e direito da pac previstos no Regulamento (CE) nº 346/94.
3. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2377/80, la demande de certificat et le certificat peuvent comporter dans la case 16, une ou pluieurs sous-positions, faisant partie des codes NC 0201 et 0202.
Article 3
1. Les demandes de certificats sont déposées au plus tard le 18 février 1994 auprès des autorités compétentes.
2. En cas de présentation par le même intéressé de plus d'une demande concernant le même pays d'origine, toutes ses demandes sont irrecevables.
3. Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes introduites. Cette communication comprend la liste des demandeurs ventilée par quantité demandée et par pays d'origine des produits.
Toutes les communications, y compris les communications « néant », sont effectuées par message télex ou par télécopie, en utilisant, dans le cas où des demandes sont déposées, le formulaire repris à l'annexe du présent règlement.
4. La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats.
Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées par pays concerné.
5. Sous réserve de la décision d'acceptation des demandes par la Commission, les certificats d'importation sont délivrés dans les meilleurs délais. Ils sont valables dans toute la Communauté.
Article 4
1. Le prélèvement entier et les droits normaux du TDC sont perçus pour les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation.
2. Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.
3. La garantie relative aux certificats d'importation est fixée à 10 écus par 100 kilogrammes en poids de produits et la durée de validité des certificats délivrés au titre de l'article 3 paragraphe 5 expire le 30 juin 1994.
4. En outre, sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions des règlements (CEE) no 3719/88 et (CEE) no 2377/80 sont applicables.
Article 5
Les produits seront mis en libre pratique sur présentation d'un certificat de circulation EUR. 1 délivré par le pays exportateur conformément aux dispositions des protocoles no 4 annexés aux accords intérimaires.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 94.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 février 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 333 du 31. 12. 1993, p. 16.
(2) JO no L 333 du 31. 12. 1993, p. 17.
(3) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(4) JO no L 328 du 29. 12. 1993, p. 7.
(5) JO no L 323 du 23. 12. 1993, p. 2.
(6) JO no L 81 du 2. 4. 1993, p. 2.
(7) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(8) JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 16.
(9) JO no L 241 du 13. 9. 1980, p. 5.
(10) JO no L 262 du 21. 10. 1993, p. 26.
ANNEXE
[Application du règlement (CE) no 346/94]
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI/D/2 - SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE
Télécopieur: (32 2) 296 60 27
Date Période
DEMANDE DE CERTIFICATS D'IMPORTATION À PRÉLÈVEMENT ET DROIT DU TDC RÉDUITS État membre:
Pays d'origine Numéro d'ordre Demandeur (nom et adresse) Quantité (en tonnes)
Bulgarie
Quantité totale demandée:
Roumanie
Quantité totale demandée:
Total des deux pays
État membre: numéro du télécopieur:
numéro de téléphone: