Commission Regulation (EC) No 335/94 of 15 February 1994 relating to the exemption from the import levy for certain products in the cereals sector laid down in the Agreements between the European Community and the Republic of Bulgaria and Romania
RÈGLEMENT (CE) No 335/94 DE LA COMMISSION du 15 février 1994 relatif à l'exonération du prélèvement à l'importation, pour certains produits du secteur céréalier, prévue par les accords entre la Communauté européenne d'une part et la république de Bulgarie et la Roumanie d'autre part
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3641/93 du Conseil, du 20 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part (1), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) no 3642/93 du Conseil, du 20 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la Roumanie, d'autre part (2), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2193/93 de la Commission (4), et notamment son article 9,
considérant que l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté et la république de Bulgarie (5), signé à Bruxelles le 8 mars 1993, est entré en vigueur le 31 décembre 1993; que l'accord intérimaire prévoit la réduction des prélèvements à l'importation pour certains produits relevant du secteur des céréales; que cette réduction s'applique de façon progressive et dans la limite de certaines quantités;
considérant que l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté et la Roumanie (6), signé à Bruxelles le 1er février 1993, est entré en vigueur le 1er mai 1993; que l'accord intérimaire prévoit la réduction des prélèvements à l'importation pour certains produits relevant du secteur des céréales; que cette réduction s'applique de façon progressive et dans la limite de certaines quantités;
considérant que les mesures prises pour l'application des accords intérimaires et prévues au présent règlement doivent prendre effet au 1er janvier 1994; que ces mesures doivent toutefois être limitées, en premier lieu, aux deux premiers trimestres de 1994 afin de tenir compte des protocoles additionnels aux accords intérimaires qui ont été signés entre la Communauté et les deux pays susmentionnés et en attendant la clarification de certains autres éléments liés au rythme exact de la mise en route des concessions communautaires;
considérant qu'il convient de s'assurer du statut originaire des produits en subordonnant leur mise en libre pratique à la présentation du certificat EUR.1 prévue par le protocole no 4 délivré par les pays exportateurs;
considérant qu'il y a lieu de prévoir que les certificats relatifs à l'importation des produits en cause, dans le cadre des quantités fixées, sont délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, la fixation d'un pourcentage unique de réduction des quantités demandées; que, en cas de l'application d'un pourcentage unique de réduction, les opérateurs peuvent retirer leurs demandes;
considérant qu'il convient de prévoir les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, par dérogation aux articles 8 et 21 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3519/93 (8);
considérant qu'il est indiqué, pour tenir compte des conditions de livraison, que les certificats d'importation soient valables à partir du jour de leur délivrance jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat;
considérant que, en vue d'assurer une gestion efficace de ce régime, la garantie relative aux certificats d'importation, par dérogation à l'article 12 du règlement (CEE) no 891/89 de la Commission (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3579/93 (10), est fixée à 25 écus par tonne;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Conformément à l'article 15 paragraphes 2 et 4 des accords intérimaires, les produits énumérés à l'annexe du présent règlement originaires de la république de Bulgarie et de la Roumanie bénéficient de l'exonération partielle du prélèvement à l'importation dans la limite des quantités et des taux de réductions repris dans cette annexe.
Conformément au protocole des accords intérimaires, les produits sont accompagnés, lors de la mise en libre pratique sur le marché intérieur de la Communauté, de l'original du certificat EUR.1 à délivrer par les autorités compétentes du pays exportateur.
Article 2
1. Les demandes de certificat d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes de tout État membre le deuxième lundi de chaque mois jusqu'à 13 heures, heure de Bruxelles.
Les demandes de certificat ne peuvent pas porter sur une quantité supérieure à la quantité disponible pour l'importation du produit en cause au titre de l'année concernée.
2. Les États membres transmettent les demandes de certificat d'importation à la Commission par télex ou par télécopie, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, le jour de leur dépôt.
Cette information doit être communiquée séparément de celle relative aux autres demandes de certificats d'importation des céréales.
3. Si les demandes de certificats d'importation dépassent les quantités du contingent annuel, la Commission fixe un coefficient unique de réduction des quantités demandées au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le dépôt des demandes. La demande de certificat peut être retirée dans un délai d'un jour ouvrable suivant la date de fixation du coefficient de réduction.
4. Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, les certificats sont délivrés le cinquième jour ouvrable qui suit le jour du dépôt de la demande.
5. Par dérogation à l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3719/88, la durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective.
Article 3
Par dérogation à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 891/89, les certificats d'importation sont valables à partir du jour de leur délivrance jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat.
Article 4
Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre « 0 » est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
Article 5
Pour le produit à importer avec le bénéfice de la réduction du prélèvement prévu à l'article 1er, la demande de certificat d'importation et le certificat comportent:
a) dans la case 8, le nom du pays dont le produit est originaire;
b) dans la case 20, l'une des mentions suivantes:
« Reglamento (EG) no 335/94;
Forordning (EF) nr. 335/94;
Verordnung (EG) Nr. 335/94;
Kanonismos (EK) arith. 335/94;
Regulation (EC) No 335/94;
Règlement (CE) no 335/94;
Regolamento (CE) n. 335/94;
Verordening (EG) nr. 335/94;
Regulamento (CE) nº 335/94. »
Le certificat oblige à importer dudit pays.
En outre, le certificat d'importation comporte, selon le taux de réduction de prélèvement applicable, dans la case 24 l'une des mentions suivantes:
« Exacción reguladora reducida un 40, 60 %;
Nedsaettelse af importafgiften med 40, 60 %;
Ermaessigung der Abschoepfung um 40, 60 %;
Meiomeni eisfora kata 40, 60 %;
Levy reduction 40, 60 %;
Prélèvement réduit de 40, 60 %;
Prelievo ridotto del 40, 60 %;
Met 40, 60 % verlaagde heffing;
Direito nivelador reduzido de 40, 60 % ».
Article 6
Par dérogation à l'article 12 points a) et b) du règlement (CEE) no 891/89, la garantie relative aux certificats d'importation prévus par le présent règlement est de 25 écus par tonne.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 février 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 333 du 31. 12. 1993, p. 16.
(2) JO no L 333 du 31. 12. 1993, p. 17.
(3) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(4) JO no L 196 du 5. 8. 1993, p. 22.
(5) JO no L 323 du 23. 12. 1993, p. 2.
(6) JO no L 81 du 2. 4. 1993, p. 2.
(7) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(8) JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 16.
(9) JO no L 94 du 7. 4. 1989, p. 13.
(10) JO no L 326 du 28. 12. 1993, p. 15.
ANNEXE
I. PRODUITS ORIGINAIRES DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE
"(Quantité en tonnes)"" ID="1">Réduction du prélèvement en %> ID="3">40"> ID="1">1001 90 99> ID="2">Blé tendre> ID="3">875"> ID="1">1008 20 00> ID="2">Millet> ID="3">550">
II. PRODUITS ORIGINAIRES DE ROUMANIE
"(Quantité en tonnes)"" ID="1">Réduction du prélèvement en %> ID="3">40"> ID="1">1001 90 99> ID="2">Blé tendre (1)> ID="3">7 855""
>
(1) Dans l'hypothèse où la Roumanie bénéficie, au cours d'une année déterminée, d'une assistance alimentaire communautaire accordée sous forme de froment, le contingent ouvert pour ce produit serait réduit de la quantité des exportations admises au bénéfice de cette assistance.