Commission Regulation (EC) No 334/94 of 15 February 1994 amending for the fourth time Regulation (EC) No 3337/93 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in Belgium
RÈGLEMENT (CE) No 334/94 DE LA COMMISSION du 15 février 1994 portant quatrième modificaton du règlement (CE) no 3337/93 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Belgique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), et notamment son article 20,
considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans une région de production en Belgique, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CE) no 3337/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 70/94 (4);
considérant que les producteurs de jeunes porcelets d'un poids de 8 kilogrammes sont également concernés par les restrictions vétérinaires et commerciales; qu'il est dès lors justifié d'inclure ces animaux dans les mesures exceptionnelles prévues par le règlement (CE) no 3337/93; qu'il faut donner aux autorités belges la possibilité de fixer les périodes d'achat pour les porcelets et les jeunes porcelets permettant ainsi une bonne question de la mesure;
considérant que, suite à l'apparition d'un nouveau cas de peste porcine classique, les restrictions vétérinaires et commerciales ont été élargies début février 1994 à une nouvelle zone; qu'il a lieu d'inclure à partir du 9 février 1994 les animaux en provenance de cette zone dans le régime d'achat prévu par le règlement (CE) no 3337/93;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 3337/93 est modifié comme suit:
1) L'article 1er est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. À partir du 22 novembre 1993, l'organisme d'intervention belge procède à l'achat:
- des porcs vivants d'un poids égal ou supérieur à 110 kilogrammes en moyenne par lot,
- des porcelets d'un poids égal ou supérieur à 25 kilogrammes en moyenne par lot,
- des jeunes porcelets d'un poids égal ou supérieur à 8 kilogrammes en moyenne par lot produits par des "producteurs naisseurs" spécialisés, reconnus par les autorités compétentes. »
b) aux paragraphes 2 et 3, le terme « porcelets » est remplacé par « porcelets et jeunes porcelets ». 2) L'article 2 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le terme « porcelets » est remplacé par « porcelets et jeunes porcelets »;
b) le paragraphe 3 suivant est ajouté:
« 3. Les autorités compétentes belges sont autorisées à fixer les périodes pendant lesquelles les porcelets ou jeunes porcelets sont achetés. »
3) À l'article 4, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
« 3. Le prix d'achat départ ferme pour les jeunes porcelets est fixé à 23 écus par tête.
Lorsque le poids moyen par lot est inférieur à 8 kilogrammes mais supérieur à 7,6 kilogrammes, le prix d'achat s'élève à 19,5 écus par tête. »
4) À l'article 6, deuxième tiret, le terme « porcelets » est remplacé par « porcelets et jeunes porcelets ».
5) L'annexe I est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 9 février 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 février 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.
(3) JO no L 299 du 4. 12. 1993, p. 23.
(4) JO no L 12 du 15. 1. 1994, p. 21.
ANNEXE
« ANNEXE I
Partie 1
a) La partie du territoire:
1) des communes de Torhout et Zedelgem située à l'est de l'autoroute A 17,
2) de la commune d'Oostkamp située à l'est de l'autoroute A 17 et au sud de l'autoroute E 40;
3) de la commune de Beernem située au sud de l'autoroute E 40;
4) de la commune de Aalter située au sud de l'autoroute E 40 et à l'ouest de la N 37;
5) de la commune de Ruiselede située à l'ouest de la N 37;
6) de la commune de Tielt située au nord de la N 37;
7) de la commune de Pittem située au nord de la N 37 et de la N 35;
8) de la commune d'Ardooie située au nord de la N 35;
9) de la commune de Lichtervelde située au nord de la N 35 et à l'est de l'autoroute A 17.
b) le territoire de la commune de Wingene.
Partie 2
a) La partie du territoire de la commune de Maldegem située au sud des routes:
la De Meeuslaan F., la Schautenstraat, la Bogaardestraat et la N 9;
b) la partie du territoire des communes d'Eeklo, Waarschoot et Zomergem située au sud de la N 9.
c) La partie du territoire de la commune de Lovendegem située:
1) au sud de la N 9 jusqu'au carrefour avec la Bredestraatkouter;
2) à l'ouest de la Bredestraatkouter, la Molendreef, la Diepestraat, le Lobrug;
3) au nord de la Lostraat.
d) La partie du territoire de la commune de Nevele située:
1) à l'ouest de la Lostraat, la Eikendreef, la Stationsstraat, le Dorp, la Vosselarestraat jusqu'à l'autoroute E 40;
2) au nord de l'autoroute E 40.
e) La partie du territoire de la commune d'Aalter située au nord de l'autoroute E 40.
f) La partie du territoire de la commune de Beernem située:
1) au nord de l'autoroute E 40 jusqu'au carrefour avec la Wingenesteenweg;
2) à l'est de la Wingenesteenweg, la Stationsstraat, la Scherpestraat, la Beernemstraat, la Knesselarestraat jusqu'au carrefour avec la Hoogstraat et la Hoogstraat jusqu'à la frontière de la province. »