Commission Regulation (EC) No 322/94 of 11 February 1994 amending Regulation (EEC) No 1481/86 on the determination of prices of fresh or chilled sheep carcases on representative Community markets and the survey of prices of certain other qualities of sheep carcases in the Community

RÈGLEMENT (CE) N° 322/94 DE LA COMMISSION du 11 février 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 1481/86 relatif à la détermination des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté et au relevé des prix de certaines autres qualités de carcasses d'ovins dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 363/93 (2), et notamment son article 4 paragraphe 5,

considérant que le règlement (CEE) n° 1481/86 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 76/93 (4), fixe les règles relatives à la détermination des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées sur les marchés représentatifs de la Communauté ainsi qu'au relevé des prix de certaines autres qualités de carcasses d'ovins dans la Communauté;

considérant que les chiffres disponibles en ce qui concerne la production ovine conduisent à adapter les coefficients servant au calcul du prix des carcasses d'ovins sur les marchés représentatifs de la Communauté;

considérant que, au Danemark, en Allemagne et en Irlande du Nord, les lieux de cotation et les coefficients fixés doivent être modifiés pour tenir compte de l'évolution tendancielle des quantités arrivant sur ces marchés;

considérant que, en Allemagne, la catégorie « Mastlammfleisch » devrait être remplacée par la catégorie « Lammfleisch », qui est plus représentative de la production;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 1481/86 est modifié comme suit.

1) L'annexe I est remplacée par l'annexe I du présent règlement.

2) À l'annexe II, les points B 1, C et L 1 sont remplacés par ceux de l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il s'applique à partir du 14 février 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 février 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO n° L 289 du 7. 10. 1989, p. 1.

(2) JO n° L 42 du 19. 2. 1993, p. 1.

(3) JO n° L 130 du 16. 5. 1986, p. 12.

(4) JO n° L 11 du 19. 1. 1993, p. 6.

ANNEXE I

« ANNEXE I

COEFFICIENTS À UTILISER POUR LE CALCUL DES PRIX CONSTATÉS SUR LES MARCHÉS REPRÉSENTATIFS DE LA COMMUNAUTÉ

>TABLE>

»

ANNEXE II

« B. DANEMARK

1. Marché représentatif: Danemark.

Le prix constaté sur ce marché est la moyenne pondérée des prix constatés sur les lieux de cotation suivants:

>TABLE>

C. RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

1. Marché représentatif: république fédérale d'Allemagne.

Les prix constatés sur ce marché sont la moyenne pondérée des prix constatés dans les régions suivantes:

>TABLE>

2. Catégorie

>TABLE>

L. IRLANDE DU NORD

>TABLE>